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Jugement n° 3184

Décision

1. La FAO versera au requérant des dommages-intérêts d'un montant de 3 000 euros.
2. Elle lui versera également 2 000 euros à titre de dépens.
3. Les requêtes sont rejetées pour le surplus.

Synthèse

Le requérant conteste la décision de le suspendre sans traitement, invoquant une violation du principe non bis in idem.

Considérant 15

Extrait:

"Le requérant a objecté, dans son mémorandum adressé au secrétaire du Comité de recours, à la composition du Comité en faisant valoir que trois membres avaient déjà examiné les mêmes faits dans le cadre d’un recours précédent. [...] Le Tribunal estime que la règle traitant spécifiquement de la récusation de membres du Comité de recours énoncée au paragraphe 331.2.31 du Manuel ne dresse pas une liste complète et exhaustive des circonstances dans lesquelles un membre peut être écarté de l’examen d’un recours. La fonction fondamentale de la procédure de recours interne, qui constitue «une garantie importante des droits des fonctionnaires et de la paix sociale» (voir le jugement 1317, au considérant 31), exige que «les membres de l’organe de recours interne soient non seulement impartiaux et objectifs, mais encore que leur comportement et leur situation personnelle ne puissent donner lieu à ce qu’une personne raisonnable ayant connaissance des faits soit fondée à en douter. Sur ce dernier point, on se bornera à observer que la confiance du personnel dans les procédures de recours interne est indispensable au bon fonctionnement de toutes les organisations internationales et permet d’éviter que les litiges débordent du cadre de ces organisations.» (Voir le jugement 2671, au considérant 11.) Si un membre du Comité de recours, après avoir déjà pris position sur le fond d’un recours, était par la suite appelé à siéger dans un nouveau comité de recours pour exprimer un avis sur les mêmes points de fond dans le cadre d’un recours ultérieur, son impartialité et son objectivité pourraient être mises en doute."

Référence(s)

Référence aux règles de l'organisation: Paragraphe 331.2.31 du Manuel
Jugement(s) TAOIT: 267, 1317

Mots-clés

Organe de recours interne; Recours interne; Obligations de l'organisation; Partialité; Garantie; Composition de l'organe de recours interne

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Suspension



 
Dernière mise à jour: 06.08.2020 ^ haut