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Jugement n° 3171

Décision

1. La décision du Directeur général de l'OMC du 15 décembre 2009 ainsi que celle du 16 avril 2009 sont annulées.
2. Le rapport d'évaluation du comportement professionnel de la requérante pour l'année 2008 est annulé. Il sera retiré de son dossier personnel et détruit.
3. L'OMC délivrera à la requérante un certificat de travail comme il est dit au considérant 28 du jugement.
4. L'Organisation lui versera une indemnité de 10 000 francs suisses pour tort moral et préjudice professionnel.
5. Elle lui versera également la somme de 4 000 francs à titre de dépens.
6. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Synthèse

La requérante conteste avec succès un rapport d'évaluation de son comportement professionnel, prétendant qu'il était en réalité une mesure de représailles à son encontre.

Mots-clés du jugement

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 3010, 3170

Mots-clés

Requête admise; Dossier personnel; Rapport d'appréciation

Considérant 13

Extrait:

L’avis émis par une instance consultative de recours, qui n’est qu’un acte préparatoire à la décision définitive qui sera prise au sujet du recours dont ladite instance a été saisie, ne constitue pas en lui-même une décision faisant grief susceptible d’être déférée au Tribunal. Si la requérante est certes recevable à invoquer l’irrégularité du rapport de la Commission, ainsi qu’elle le fait par ailleurs, à l’appui de sa contestation de la décision attaquée, sa conclusion tendant à l’annulation de ce rapport en tant que tel ne peut donc qu’être rejetée comme irrecevable (voir, par exemple, le jugement 1104, au considérant 3).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 1104

Mots-clés

Absence de décision définitive; Décision provisoire



 
Dernière mise à jour: 06.08.2020 ^ haut