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Jugement n° 3166

Décision

1. La décision du Secrétaire général de la Fédération en date du 6 mai 2010 est annulée.
2. L'affaire est renvoyée devant la Fédération afin qu'elle prenne une nouvelle décision conformément au considérant 21.
3. La Fédération versera au requérant 5 000 francs suisses à titre de dépens.
4. Les autres conclusions de la requête sont rejetées.

Synthèse

Le requérant prétend avoir subi harcèlement, brimades et diffamation de la part de ses supérieurs hiérarchiques.

Considérant 16

Extrait:

"Le Tribunal de céans a établi qu’en dernière analyse la question de savoir si un comportement constitue du harcèlement est une question de fait qui nécessite la prise en considération de l’ensemble des circonstances (voir le jugement 2553)."

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 2553

Mots-clés

Interprétation; Contrôle du Tribunal; Harcèlement

Considérant 17

Extrait:

"[L]a Commission mixte de recours semble avoir reculé devant une conclusion explicite de harcèlement parce qu’il était «possible d’interpréter l’attitude [du requérant] comme “pouvant raisonnablement expliquer le comportement en question”». On peut présumer qu’elle a implicitement conclu qu’il est légitime pour un haut responsable d’intimider un membre du personnel qui conteste ses décisions, même si c’est de manière inappropriée. [...] Or le fait, pour un haut responsable, de recourir à l’intimidation ne saurait constituer une réponse raisonnable à un subordonné (fut-il de rang élevé), même si ledit subordonné sort de son rôle en contestant les décisions de son supérieur. À cet égard, la Commission s’est trompée dans son appréciation des griefs du requérant. Il existe bien entendu des situations où le refus d’un subordonné d’accepter l’autorité de son supérieur hiérarchique explique pleinement le comportement de ce dernier. On en trouve un exemple dans le jugement 2468 du Tribunal. En l’espèce, toutefois, les conclusions de la Commission figurant aux paragraphes 1 et 2 concernent un comportement qui ne saurait se justifier sur cette base."

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 2468

Mots-clés

Décision; Organe consultatif; Conduite; Insubordination; Supérieur hiérarchique; Relations de travail; Irrégularité; Avis; Définition; Harcèlement

Considérants 18 et 19

Extrait:

"[L]a Commission a conclu que l’examen des griefs du requérant était entaché de vices de procédure. Elle a reconnu, comme le Tribunal de céans l’a affirmé, qu’une organisation a, à l’égard de ses fonctionnaires, le devoir d’enquêter sur les allégations de harcèlement (voir le jugement 3071). Cette conclusion aurait justifié qu’une réparation soit envisagée. La Commission a cependant estimé, ce qui a été accepté par le Secrétaire général, que la Fédération avait «agi en faveur [du requérant]» en ne renouvelant pas le contrat, entre autres, de [la personne accusée de harcèlement].
Le non-renouvellement du contrat de [cette personne] n’a pas rétabli le requérant dans ses droits. D’ordinaire, lorsqu’une personne a subi une violation de ses droits, le mécanisme de réparation consiste à octroyer une indemnisation à la personne lésée ou à ordonner le rétablissement de celle-ci dans la position qui aurait été la sienne s’il n’y avait pas eu cette violation. Le non-renouvellement du contrat d’une personne qui a violé les droits d’un requérant peut, certes, apporter un réconfort moral à ce dernier, mais il incombait au Secrétaire général de donner au grief formellement soulevé et établi une réponse qui efface les conséquences de la violation avérée des droits. Le non-renouvellement du contrat d’un tiers, solution invoquée dans le cas d’espèce, ne répond pas à cet objectif."

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 3071

Mots-clés

Conclusions; Décision; Préjudice; Tort matériel; Tort moral; Organe consultatif; Obligations de l'organisation; Contrat; Non-renouvellement de contrat; Chef exécutif; Vice de procédure; Réparation; Harcèlement

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Annulation de la décision; Renvoi à l'organisation; Harcèlement; Diffamation



 
Dernière mise à jour: 06.08.2020 ^ haut