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Jugement n° 3148

Décision

1. La décision du 28 avril 2009 du Directeur du CDE de même que le rapport d'évaluation du requérant pour 2008 sont annulés.
2. Le Centre versera au requérant une indemnité de 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi.
3. Il lui versera également la somme de 5 000 euros à titre de dépens.
4. Le surplus des conclusions du requérant est rejeté.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Annulation de la décision; Non-renouvellement de contrat; Services insatisfaisants; Evaluation

Considérant 7

Extrait:

[S]’il est vrai que, dès lors que des assurances ont été données à un agent, ce dernier est en droit d’exiger, conformément au principe de bonne foi, la réalisation de l’expectative qui lui a été ouverte, il n’en reste pas moins que, selon la jurisprudence, le droit au respect d’une promesse est subordonné aux conditions que celle-ci soit effective, c’est-à-dire qu’elle consiste dans l’assurance de faire, de ne pas faire ou de tolérer un acte, qu’elle émane d’une personne compétente ou censée l’être pour la donner, que la violation de la promesse soit préjudiciable à celui qui s’en prévaut et que l’état du droit n’ait pas changé entre la date de la promesse et le moment où elle doit être honorée (voir, par exemple, les jugements 782, au considérant 1, et 3005, au considérant 12).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 782, 3005

Mots-clés

Bonne foi; Promesse; Devoir de sollicitude

Considérant 14

Extrait:

[S]elon la jurisprudence du Tribunal, l’absence ou l’insuffisance de motivation peut être corrigée au stade de l’instance de recours interne, pour autant que l’organe de recours ait un pouvoir d’examen complet et que le droit d’être entendu des intéressés soit pleinement respecté (voir notamment le jugement 2668, au considérant 7 a)) [...].

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 2668

Mots-clés

Motivation

Considérant 22

Extrait:

Le Tribunal relève qu’un rapport d’évaluation constitue un acte faisant grief et, comme tel, est susceptible d’être contesté par la voie d’une réclamation administrative dans les délais prévus. Il peut même être attaqué devant le Tribunal après épuisement des voies de recours interne (voir otamment le jugement 2991, au considérant 11).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 2991

Mots-clés

Evaluation

Considérant 25

Extrait:

Le Tribunal rappelle que, si la décision de ne pas renouveler un contrat est motivée par les services insatisfaisants de l’agent, qui est en droit d’être informé à temps de ce qu’on lui reproche, l’organisation ne peut fonder sa décision que sur une évaluation effectuée dans le respect des règles préalablement établies (voir notamment le jugement 2991, au considérant 13, et la jurisprudence citée). Cela suppose que l’intéressé ait été informé à l’avance de ce que l’on attendait de lui, notamment, par la communication d’une description précise des objectifs fixés.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 2991

Mots-clés

Non-renouvellement de contrat; Services insatisfaisants



 
Dernière mise à jour: 28.09.2021 ^ haut