L'OIT est une institution spécialisée des Nations-Unies
ILO-fr-strap
Plan du site | Contact English
> Page d'accueil > Triblex: base de données sur la jurisprudence > Par mots-clés du thésaurus > procédures parallèles

Jugement n° 3146

Décision

La requête est rejetée.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Décision générale; Requête rejetée

Considérant 8

Extrait:

Le requérant s’étant abondamment exprimé par écrit et, comme on pourra le constater, l’affaire portant sur une question préliminaire de droit, le Tribunal estime qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une procedure orale. La demande de débat oral formulée par le requérant est donc rejetée.

Mots-clés

Débat oral

Considérant 10

Extrait:

[I]l est bien établi qu’un fonctionnaire qui conteste une décision individuelle peut, simultanément et dans le cadre du même recours interne, contester la décision originelle correspondante. Dans son jugement 1786, au considérant 5 dans sa partie pertinente, le Tribunal a ainsi fait observer ce qui suit :
«les fonctionnaires internationaux doivent contester l’application individuelle qui leur est faite de la décision générale, en invoquant au besoin l’illégalité de cette dernière sans que l’on puisse leur opposer une forclusion tirée de son caractère définitif».
De même, dans son jugement 1329, au considérant 7 dans sa partie pertinente, le Tribunal a relevé ce qui suit :
«Il est en effet de principe, comme l’a rappelé notamment le jugement 1000 […], que tout fonctionnaire international peut, dans un litige portant sur une décision qui le concerne directement, invoquer la nullité de toute mesure de caractère général qui en constitue le support juridique. Or, dans le cas d’espèce, il ne fait pas de doute que les decisions individuelles contestées trouvent leur support juridique dans la décision du Conseil du CERN du 20 décembre 1991 qui a fixé le taux d'augmentation des rémunérations des fonctionnaires de l’Organisation pour 1992. Il en résulte que les requérants sont recevables à se prévaloir de tout moyen mettant en cause la légalité de la décision du Conseil.»
Il résulte des jugements 1786 et 1329 que, si une décision individuelle est annulée en raison de l’illégalité de la décision qui en constitue le support juridique, cette dernière doit également être annulée.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 1000, 1329, 1786

Mots-clés

Décision générale

Considérant 11

Extrait:

Bien que le jugement 1601, aux considérants 10 et 11, permette à un requérant de contester «une décision affectant toute une catégorie de fonctionnaires», il ne s’ensuit pas qu’un fonctionnaire peut former des recours distincts contre une décision de cette nature et contre des décisions individuelles lui faisant grief qui sont fondées sur une telle décision. En vertu d’un principe général du droit, une personne ne peut demander que le même litige soit tranché dans plusieurs procédures. C’est particulièrement le cas si des procédures distinctes sont menées devant des organes distincts. Ce principe s’applique aussi bien aux procédures initiales qu’aux procédures d’appel. Comme le requérant a dit avoir introduit des recours distincts devant des organes distincts, il convenait que l’un de ces organes transmette l’affaire à l’autre. Puisque le Conseil d’administration ne pouvait pas statuer sur le recours concernant les décisions individuelles faisant grief au requérant, il était tenu de transmettre ce recours à la Présidente de l’Office et à la Commission de recours interne car elles seules étaient compétentes pour trancher tous les aspects des recours de l’intéressé. Aussi la décision du Conseil d’administration de transmettre les recours de l’intéressé à la Présidente et à la Commission de recours interne n’était-elle entachée d’aucune erreur de droit.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 1601

Mots-clés

Décision générale; Procédures parallèles



 
Dernière mise à jour: 26.08.2020 ^ haut