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Jugement n° 3130

Décision

1. La décision du 7 avril 2010 ainsi que la décision du 2 avril 2008 d'approuver la nomination du candidat retenu sont annulées. L'Organisation devra tenir le candidat retenu indemne de tout préjudice pouvant résulter de l'annulation d'une nomination qu'il a acceptée de bonne foi.
2. L'OMS versera au requérant 1 000 dollars des États-Unis à titre de dépens.
3. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Considérant 9

Extrait:

"Le requérant demande que lui soient octroyés 10 000 dollars des États-Unis pour les retards excessifs enregistrés dans la procédure de recours interne. L’appel devant le Comité régional d’appel n’a duré que neuf mois depuis la date de son introduction [...] jusqu’à la date de la décision prise par le directeur régional [...] de faire sienne la recommandation du Comité [...]. L’appel introduit par le requérant devant le Comité d’appel du Siège a duré un peu plus de treize mois à compter de la date de son introduction [...] jusqu’à la décision du Directeur général [...]. Les deux appels ayant mis moins de deux ans à aboutir, on ne peut considérer que le requérant a souffert de retards excessifs qui justifieraient l’octroi de dommages-intérêts, d’autant que la procédure d’appel à deux niveaux a garanti une plus grande protection de ses droits en tant que fonctionnaire."

Mots-clés

Conclusions; Décision; Lenteur de l'administration; Recours interne; Recommandation; Délai raisonnable; Chef exécutif; Réparation; Date; Refus; Droit; Dommages-intérêts pour tort matériel; Fonctionnaire

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Annulation de la décision; Nomination; Procédure de sélection

Considérant 10

Extrait:

[L]es candidats à un poste à pourvoir par voie de concours, quels que puissent être leurs espoirs de succès, sont en droit de voir leur candidature examinée de bonne foi et en conformité avec les règles fondamentales d’un concours équitable. Toute organisation doit s’assurer qu’elle se conforme aux règles régissant la sélection des candidats et, lorsque la procédure se révèle viciée, le Tribunal annulera toute nomination qui en a résulté, étant entendu que l’organisation devra «tenir indemne» de tout préjudice le candidat retenu (voir, par exemple, les jugements 1990 et 2020, et la jurisprudence qui y est citée).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 1990, 2020

Mots-clés

Principe général; Application des règles de procédure; Patere legem



 
Dernière mise à jour: 22.09.2021 ^ haut