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Jugement n° 3104

Décision

1. La décision attaquée du 15 octobre 2009 ainsi que la décision antérieure du 27 janvier 2009 sont annulées dans la mesure où elles ne prévoyaient pas une prolongation de contrat de deux ans.
2. L'AIEA versera à la requérante des dommages-intérêts pour tort matériel d'un montant équivalant à ce qu'elle aurait perçu si son contrat avait été prolongé de deux ans, y compris tous les traitements, indemnités, émoluments, prestations et droits à pension, assortis d'intérêts au taux de 5 pour cent l'an courant à compter des dates d'échéance, déduction faite de tous les gains que la requérante peut avoir perçus pendant cette période.
3. L'Agence lui versera des dommages-intérêts pour tort moral d'un montant de 15 000 euros.
4. Elle lui versera également 5 000 euros à titre de dépens.
5. Les autres conclusions de la requête sont rejetées.

Considérant 6

Extrait:

"[L]e fait que la requérante n'ait pas reçu assez de travail à son retour de congé de maladie, ce qui l'a amenée à se sentir marginalisée et humiliée, était une atteinte à sa dignité et constitue un élément de manquement au devoir de sollicitude."

Mots-clés

Obligations de l'organisation; Respect de la dignité; Privation de fonctions; Congé maladie; Devoir de sollicitude

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Annulation de la décision; Devoir de sollicitude



 
Dernière mise à jour: 26.08.2020 ^ haut