Jugement n° 3099
Décision
1. La décision du Directeur général en date du 24 juillet 2009 est annulée. 2. L'ESO versera au requérant 30 000 dollars des États-Unis à titre de dommages-intérêts pour tort matériel et moral. 3. Elle versera au requérant des indemnités conformément à l'article RPL II 5.07 du Règlement du personnel de l'ESO recruté localement au Chili, assorties d'intérêts au taux de 5 pour cent l'an à compter du 31 juillet 2009 jusqu'à la date du paiement. 4. Elle lui versera également 5 000 dollars à titre de dépens. 5. Les autres conclusions de la requête sont rejetées.
Considérant 10
Extrait:
"[L]'obligation de traiter les fonctionnaires avec dignité et le devoir de bonne foi nécessitent, pour le moins, que les interrogatoires fassent l'objet de compte rendus précis, ce qui aurait pu se faire sous la forme, par exemple, d'une retranscription par un(e) sténographe compétent(e)."
Mots-clés
ENREGISTREMENT; ENQUETE; BONNE FOI; OBLIGATIONS DE L'ORGANISATION; RESPECT DE LA DIGNITE; devoir de sollicitude
Considérant 11
Extrait:
"Les fonctionnaires d'organisations internationales ont absolument le droit de protéger leurs propres intérêts, mais ils doivent agir en respectant leurs obligations de fonctionnaires internationaux."
Mots-clés
FONCTIONNAIRE INTERNATIONAL; PRINCIPES DE LA FONCTION PUBLIQUE INTERNATIONALE; INTERET DU FONCTIONNAIRE; OBLIGATIONS DU FONCTIONNAIRE
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