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Jugement n° 3055

Décision

1. La décision du 27 novembre 2009 est annulée.
2. L'AIEA versera au requérant une réparation d'un montant égal à ce qu'il aurait perçu si son engagement s'était poursuivi jusqu'au 14 juin 2007, à savoir le traitement et tous les émoluments, prestations, indemnités et allocations, ainsi que des intérêts calculés au taux de 5 pour cent l'an depuis la date à laquelle les sommes étaient dues jusqu'à la date du paiement.
3. L'Agence versera au requérant la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour tort matériel et moral.
4. Elle lui versera également 1 000 euros à titre de dépens.
5. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Considérant 11

Extrait:

"[E]n règle générale une organisation doit s'abstenir de communiquer des informations concernant un fonctionnaire qui sont préjudiciables à ce dernier. Si le destinataire de ces informations a légitimement intérêt à connaître la vérité [...], l'organisation doit s'abstenir de communiquer des informations préjudiciables sans avoir auparavant donné au fonctionnaire la possibilité de les contester et de présenter sa propre version."

Mots-clés

Préjudice; Tort professionnel; Communication à un tiers; Droit de réponse; Obligations de l'organisation; Intérêt du fonctionnaire; Objections; Devoir de réserve; Devoir de sollicitude

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Annulation de la décision; Cessation de service; Raisons budgétaires; Licenciement

Considérant 7

Extrait:

Conformément à la jurisprudence du Tribunal, qui estime qu’il «ne d[oi]t pas ordonner la production de documents dans l’idée, purement spéculative, que l’on pourrait y trouver quelque chose qui renforce les arguments du requérant» (voir le jugement 2510, au considérant 7), la demande du requérant est rejetée.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 2510

Mots-clés

Procédure contradictoire; Obligation d'information; Droit d'être entendu



 
Dernière mise à jour: 29.09.2021 ^ haut