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Jugement n° 3043

Décision

La requête ainsi que les conclusions reconventionnelles de l'OEB sont rejetées.

Considérant 18

Extrait:

"[U]ne promotion ad personam se définit comme un avancement au mérite destiné à récompenser un agent dont la qualité de service est jugée supérieure à celle correspondant normalement au niveau du poste qu'il occupe. En l'absence de texte en disposant autrement, il s'agit d'une mesure facultative et exceptionnelle, de nature discrétionnaire, sur laquelle le Tribunal ne saurait exercer qu'un contrôle restreint (voir les jugements 1500, au considérant 4, et 1973, au considérant 5). En outre, une telle promotion ne saurait en tout état de cause être accordée, comme le réclame le requérant, à titre de compensation d'un éventuel préjudice. L'avancement d'un fonctionnaire répond en effet, par nature, à une logique propre, liée à la classification de l'emploi exercé et aux mérites professionnels de l'intéressé, qui est étrangère à celle de la réparation de dommages ayant pu être causés à celui-ci par l'organisation internationale qui l'emploie (voir le jugement 2706, au considérant 8)."

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 1500, 1973, 2706

Mots-clés

Conclusions; Préjudice; Organisation; Exception; Absence de texte; Classement de poste; Promotion personnelle; Appréciation des services; Services satisfaisants; Poste; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Limites; Réparation; Mesure de compensation; Définition; But; Refus; Demande d'une partie



 
Dernière mise à jour: 08.08.2011 ^ haut