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Jugement n° 3026

Décision

1. Les décisions du Directeur général en date des 9 avril et 19 mai 2009 sont annulées, de même que la décision antérieure du 28 février 2008.
2. L'OIAC versera au requérant les traitement, émoluments et autres indemnités, y compris les cotisations de retraite, qu'il aurait perçus si son contrat avait été prolongé jusqu'au 4 juillet 2008, majorés des intérêts au taux de 5 pour cent l'an à compter des dates d'échéance jusqu'à la date de paiement.
3. L'Organisation versera au requérant 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour tort moral.
4. Elle lui versera également 1000 euros à titre de dépens.
5. La requête est rejetée pour le surplus.

Considérant 5

Extrait:

Manquement de l'organisation à son devoir d'offrir au requérant une réelle possibilité de faire la preuve de son amélioration avant de prendre la décision de ne pas renouveler son contrat de durée déterminée pour cause de prestations insatisfaisantes.
"Tout permet de penser que, jusqu'en 2006, le travail du requérant était satisfaisant dès lors que son contrat a été régulièrement renouvelé, même s'il n'a pas fait l'objet de rapports d'évaluation pendant qu'il était employé au titre de contrats d'assistance temporaire."

Mots-clés

Requérant; Appréciation des services; Rapport d'appréciation; Période; Services satisfaisants; Contrat; Nomination; Courte durée

Considérant 8

Extrait:

"Pour qu'un fonctionnaire ait la possibilité de s'améliorer, il faut non seulement qu'il soit informé des domaines dans lesquels il doit le faire, mais également qu'il dispose à cet effet d'un délai raisonnable."

Mots-clés

Délai raisonnable; Obligations de l'organisation; Appréciation des services; Rapport d'appréciation; Préavis; Services insatisfaisants

Considérant 7

Extrait:

Selon une jurisprudence bien établie, «[l]es règles de la bonne foi veulent que l’Organisation ne mette pas fin à un contrat en raison de l’insuffisance professionnelle de son agent, sans avoir préalablement attiré son attention à ce sujet, pour lui permettre
d’améliorer ses prestations» (voir le jugement 1583, au considérant 6 a)). Ainsi, «[u]n fonctionnaire [...] a le droit d’être informé à temps de ce qu’on lui reproche [...] [et] de voir ses objectifs fixés à l’avance afin de savoir selon quel critère son travail sera désormais évalué» (voir le jugement 2414, au considérant 23). Il est constant que ce qui était reproché à l’intéressé a été expliqué dans le détail dans l’évaluation à mi-parcours figurant dans le rapport d’évaluation pour 2006 et d’une manière qui lui a permis de savoir dans quels domaines il devait améliorer ses prestations.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 1583, 2414

Mots-clés

Obligation d'information; Période probatoire; Licenciement; Devoir de sollicitude



 
Dernière mise à jour: 21.09.2021 ^ haut