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Jugement n° 3010

Décision

1. La décision prise le 18 février 2009 par le Directeur général de mettre fin au contrat de la requérante est annulée.
2. L'OMC versera à la requérante les traitement et indemnités dus pour la période comprise entre le 1er mars 2009 et le 28 février 2010, assortis d'intérêts au taux de 5 pour cent l'an à compter de la date d'échéance jusqu'à la date de paiement, déduction faite des versements déjà effectués en lieu et place de préavis et à titre d'indemnité de licenciement. La requérante devra rendre compte des gains nets qu'elle aura éventuellement perçus pendant cette période.
3. L'Organisation versera à la requérante 15000 francs suisses à titre de dommages-intérêts pour tort moral.
4. Elle lui versera également 6000 francs à titre de dépens.
5. Les rapports d'évaluation du comportement professionnel de la requérante pour les années 2006 et 2007 seront retirés de son dossier personnel et détruits.
6. Toutes autres conclusions sont rejetées.

Considérant 12

Extrait:

Suppression de poste et licenciement à la suite d'une restructuration / Manquement de l'Organisation à son devoir de consulter l'organe consultatif mixte (le Comité des nominations et des promotions) avant de résilier le contrat de la requérante.
"[U]ne disposition exigeant que les propositions de licenciement soient examinées par un organe consultatif mixte vise, comme le Tribunal l'a affirmé dans le jugement 2352, à «permettre à cet organe d'examiner que toutes les conditions pour la mise en oeuvre d'une telle mesure sont réunies afin de soumettre une recommandation au chef exécutif»."

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 2352

Mots-clés

Décision; Organe consultatif; Recommandation; Disposition; Contrat; Licenciement; Chef exécutif; Condition; But

Considérant 13

Extrait:

"[L]e nouveau service est indépendant de l'OMC, il a de nouvelles priorités, différentes, et la restructuration a contribué à réduire sensiblement les coûts : tous ces éléments empêchent de retenir l'argument de l'intéressée selon lequel la restructuration n'était pas entreprise dans l'intérêt de l'Organisation et n'a pas été un facteur d'efficacité budgétaire. On peut dès lors en conclure que la restructuration répondait à des préoccupations réelles et n'était pas simplement un «moyen destiné à éloigner du service des fonctionnaires indésirables» (voir le jugement 1231, au considérant 26)."

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 1231

Mots-clés

Réorganisation; Réduction du personnel; Intérêt de l'organisation; Baisse de salaire

Considérant 18

Extrait:

La requérante demande au Tribunal d’ordonner l’annulation de la décision de supprimer son poste, ainsi que sa réintégration. Ces demandes doivent être rejetées. Bien que la décision de résilier le contrat de la requérante doive être annulée, il n’y a pas lieu d’annuler la décision de supprimer son poste et, cela étant, sa réintégration n’est pas possible. Toutefois, l’intéressée a droit aux traitement et indemnités qu’elle aurait perçus si son contrat avait été renouvelé jusqu’au 28 février 2010, date à laquelle il aurait normalement expiré, majorés des intérêts de la date d’échéance jusqu’à la date de paiement, déduction faite du montant des versements effectués en lieu et place de préavis et au titre de l’indemnité de licenciement. La requérante devra rendre compte des gains professionnels nets qu’elle aura éventuellement perçus entre le 1er mars 2009 et le 28 février 2010.

Mots-clés

Réintégration; Suppression de poste



 
Dernière mise à jour: 22.03.2017 ^ haut