L'OIT est une institution spécialisée des Nations-Unies
ILO-fr-strap
Plan du site | Contact English
> Page d'accueil > Triblex: base de données sur la jurisprudence > Par mots-clés du thésaurus > epuisement des recours internes

Jugement n° 3002

Décision

La requête est rejetée.

Considérants 13 à 15

Extrait:

"Comme le Tribunal a eu maintes fois l'occasion de le relever, [...] il ne saurait accepter de faire droit à une requête tardive [...]. En particulier, la circonstance qu'un requérant ait eu connaissance, après l'expiration du délai de recours, d'un élément de nature à révéler l'illégalité de la décision qu'il entend contester n'est en principe pas de nature à permettre de regarder sa requête comme recevable (voir, par exemple, les jugements 602, au considérant 3, 1466, aux considérants 5 et 6, ou 2821, au considérant 8).
La jurisprudence du Tribunal admet certes que, par dérogation à ces règles, un fonctionnaire visé par une décision administrative devenue définitive ait le droit d'inviter les organes internes à réexaminer celle-ci lorsqu'une circonstance nouvelle imprévisible et décisive est survenue depuis que la décision a été rendue ou lorsqu'il invoque des faits ou des moyens de preuve déterminants qu'il ne connaissait pas ni ne pouvait connaître avant la prise de cette décision (voir les jugements 676, au considérant 1, 2203, au considérant 7, ou 2722, au considérant 4). Mais l'intervention, postérieurement à l'expiration du délai de recours ouvert contre une décision, d'un jugement du Tribunal statuant sur la légalité d'une décision similaire dans une autre affaire n'entre pas, par elle même, dans le cadre des exceptions ainsi définies.
En particulier, il ne saurait en l'espèce être considéré, ainsi qu'y invite l'argumentation du requérant, que le prononcé du jugement 2359 constituerait une circonstance nouvelle imprévisible et décisive au sens de cette jurisprudence. Sans doute le Tribunal a-t-il admis, dans le jugement 676 précité, que l'intervention d'un de ses jugements pouvait être qualifiée comme telle et avoir, par suite, pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux à l'égard d'un requérant. Mais il s'agissait d'une hypothèse très spécifique dans laquelle le Tribunal avait, par les jugements antérieurs auxquels il s'est référé en l'occurrence, formulé une règle qui affectait de façon importante la situation de certains fonctionnaires d'une organisation et qui, si elle était déjà appliquée par cette dernière, n'avait jusqu'alors pas été publiée ni communiquée aux intéressés. Or aucune particularité exceptionnelle de cet ordre ne se rencontre dans la présente espèce [...]."

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 602, 676, 1466, 2203, 2359, 2722, 2821

Mots-clés

Recevabilité de la requête; Epuisement des recours internes; Délai; Prorogation du délai; Forclusion; Jugement du Tribunal; Recours tardif; Suspension de l'exécution d'un jugement

Considérant 17

Extrait:

"[L]'autorité de la chose jugée [...] ne s'attache qu'aux décisions juridictionnelles et non aux décisions administratives."

Mots-clés

Décision; Chose jugée; Jugement du Tribunal; Application; Limites; Définition



 
Dernière mise à jour: 28.08.2017 ^ haut