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Jugement n° 2952

Décision

La requête est rejetée comme irrecevable.

Considérant 3

Extrait:

"Le requérant n'invoque l'inobservation d'aucune stipulation de son contrat d'engagement ni d'aucune disposition du Statut du personnel qui lui soit applicable. Il ne prétend pas non plus que l'Agence a violé ses droits de membre du Comité du personnel [...]. Par ailleurs, il n'invoque ni perte ni autre préjudice et n'identifie aucune décision lui faisant directement grief ou qui aurait des conséquences juridiques pour lui à titre individuel. Il n'a donc pas démontré son intérêt pour agir [...] ni soulevé aucune question dont le Tribunal puisse être saisi."

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 1852

Mots-clés

Décision générale; Absence de préjudice; Recevabilité de la requête; Intérêt à agir; Représentant du personnel

Considérant 4

Extrait:

Il est à noter [...] que le Tribunal ne peut qu’accorder une réparation en cas de violation d’une obligation. Il n’a pas le pouvoir d’ordonner la renégociation d’obligations existantes ou la création d’obligations nouvelles, comme le requérant lui demande implicitement de le faire par les mesures qu’il réclame à l’égard du Comité du personnel et de ses représentants.

Mots-clés

Compétence du Tribunal; Injonction



 
Dernière mise à jour: 10.11.2021 ^ haut