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Jugement n° 2939

Décision

Les requêtes sont rejetées.

Considérant 9

Extrait:

"L'article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal prévoit qu'une requête n'est recevable que si tous les moyens de recours ont été épuisés. Le Statut n'autorise certes pas expressément de dérogation à cette règle, mais il ressort clairement de la jurisprudence du Tribunal que, «lorsque l'examen du recours interne est retardé au-delà de ce qui est raisonnablement admissible, les conditions fixées à l'article VII, paragraphe 1, sont considérées comme remplies si le requérant peut prouver que, bien qu'il ait fait tout son possible pour que l'affaire soit réglée, la procédure de recours ne semble pas susceptible d'être menée à son terme dans un délai raisonnable» [...]."

Référence(s)

Référence TAOIT: Article II, paragraphe 1, du Statut
Jugement(s) TAOIT: 1829, 2039

Mots-clés

Recevabilité de la requête; Saisine directe du Tribunal; Epuisement des recours internes; Délai raisonnable; Statut du TAOIT

Considérant 11

Extrait:

"[Les requérants] auraient dû établir que leur recours interne avait effectivement été indûment retardé. Or, au lieu de cela, ils ont unilatéralement annoncé ce qui constituerait à leur sens un retard déraisonnable au moment où ils ont introduit leur recours. [I]ls n'ont pas pris contact avec la Commission de recours interne pour faire accélérer la procédure et n'ont pas cherché à savoir à quelle date la première réponse de l'Office serait déposée."

Mots-clés

Recevabilité de la requête; Recours interne; Epuisement des recours internes; Retard



 
Dernière mise à jour: 18.05.2020 ^ haut