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Jugement n° 2902

Décision

1. La décision du Directeur général du 9 octobre 2007 rejetant le recours du requérant est annulée, de même que la décision antérieure de ne pas renouveler son engagement.
2. L'ONUDI versera au requérant le traitement et les indemnités qu'il aurait perçus si son engagement avait été renouvelé jusqu'au 30 juin 2006, ainsi que des intérêts au taux de 8 pour cent l'an entre la date à laquelle ces sommes auraient dû être payées et la date du paiement. L'intéressé devra rendre compte des gains professionnels qu'il aura éventuellement perçus entre le 1er janvier 2006 et le 30 juin 2006.
3. L'ONUDI versera au requérant des dommages intérêts pour tort moral d'un montant de 10 000 euros.
4. Elle lui versera également 1 000 euros à titre de dépens.
5. La requête est rejetée pour le surplus.

Considérants 6, 8 et 10

Extrait:

Le requérant attaque la décision de ne pas renouveler son engagement suite à une restructuration ayant entrainé la suppression de son poste.
"[L]a question reste de savoir si la restructuration était la raison véritable de la décision de ne pas renouveler [l']engagement [du requérant]. [...]
Bien que le dossier confirme [...] qu'il y a eu restructuration, il n'indique pas que la décision de procéder à une restructuration et la décision concernant les postes à supprimer aient été prises avant [que] le requérant a[it] été informé qu'une recommandation de restructuration avait été approuvée et que l'évolution des besoins en matière de personnel impliquait que son poste ainsi que d'autres seraient supprimés. [...]
La décision de ne pas renouveler l'engagement du requérant doit donc être annulée."

Mots-clés

Personnel de projet; Preuve; Suppression de poste; Réorganisation; Non-renouvellement de contrat

Considérant 10

Extrait:

"La décision de ne pas renouveler l'engagement du requérant doit [...] être annulée. Toutefois, il ressort du dossier qu'une restructuration était envisagée et qu'elle a bien eu lieu. Dans ces conditions, la réintégration n'est pas une réparation appropriée. En revanche, le requérant a droit au paiement des traitement et indemnités qu'il aurait perçus si son engagement avait été renouvelé pour six mois, augmentés d'intérêts [...]."

Mots-clés

Personnel de projet; Réintégration; Suppression de poste; Réorganisation; Non-renouvellement de contrat; Contrôle du Tribunal; Réparation

Considérant 11

Extrait:

"[L]e requérant prétend que le fait que l'ONUDI n'a pas procédé à une évaluation de son travail avant de décider de ne pas renouveler son engagement constitue une violation de la procédure en vigueur et une violation de ses conditions d'emploi puisque ses lettres d'engagement indiquaient qu'il ferait l'objet d'une évaluation annuelle. [...] Selon la défenderesse, la décision de ne pas renouveler son engagement ne reposant pas sur le comportement professionnel de l'intéressé, peu importe qu'une évaluation de son travail ait été ou non effectuée. Le Tribunal rejette cet argument. L'ONUDI avait l'obligation contractuelle de procéder annuellement à l'évaluation du travail du requérant. Les organisations internationales demandent systématiquement aux individus qui se portent candidats à des postes de présenter au moins le dernier rapport d'évaluation d'un employeur antérieur. En ne fournissant pas de rapport d'évaluation au requérant, l'ONUDI l'a privé d'un instrument essentiel dans sa recherche d'un emploi futur."

Mots-clés

Statut du requérant; Personnel de projet; Rapport d'appréciation; Suppression de poste; Réorganisation; Non-renouvellement de contrat; Réparation

Considérants 12 et 14

Extrait:

"Le requérant soutient que l'Organisation a manqué à son devoir de sollicitude en ne lui offrant pas un autre poste ou une solution moins radicale que le non-renouvellement de son engagement. [...]
L'Organisation n'était pas tenue en vertu de la série 200 du Règlement du personnel de trouver un autre poste au requérant. Elle avait cependant le devoir d'étudier avec lui diverses possibilités avant sa cessation de service. Ne pas le faire constituait un affront à sa dignité et manifestait un manque de respect pour un fonctionnaire qui avait beaucoup d'ancienneté et était bien considéré."

Mots-clés

Statut du requérant; Personnel de projet; Obligations de l'organisation; Respect de la dignité; Statut et Règlement du personnel; Ancienneté; Suppression de poste; Réaffectation; Réorganisation; Non-renouvellement de contrat; Réparation

Considérant 16

Extrait:

"Le Tribunal estime qu'un délai de près de dix-neuf mois pour mener à bien une procédure de recours interne est tout à fait déraisonnable."

Mots-clés

Personnel de projet; Recours interne; Délai; Délai raisonnable; Suppression de poste; Réorganisation; Non-renouvellement de contrat; Réparation



 
Dernière mise à jour: 14.08.2020 ^ haut