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Jugement n° 2872

Décision

Le recours est rejeté.

Considérant 3

Extrait:

Recours en exécution du jugement 2616.
Le requérant a notamment demandé que la CCPPNU soit partie à la procédure devant du Tribunal. Le Tribunal a rejeté cette demande au motif que la CCPPNU n'est pas soumise à sa juridiction.
"En sus de l'exécution du jugement 2616, le requérant demande que la CCPPNU soit attraite à la présente procédure en qualité de codéfenderesse et qu'elle soit considérée comme solidairement responsable avec l'UNESCO des conséquences découlant du retard dans le paiement des prestations de pension. Cette demande est rejetée. La CCPPNU n'est pas soumise à la juridiction du Tribunal et ne saurait par conséquent être partie à la présente procédure. De surcroît, quand bien même la Caisse serait soumise à la juridiction du Tribunal, la procédure concerne l'exécution d'un jugement contre l'UNESCO et non contre la Caisse."

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 2616

Mots-clés

Codéfendeur; Compétence du Tribunal; Statut du TAOIT; CCPPNU



 
Dernière mise à jour: 14.08.2017 ^ haut