L'OIT est une institution spécialisée des Nations-Unies
ILO-fr-strap
Plan du site | Contact English
> Page d'accueil > Triblex: base de données sur la jurisprudence > Par mots-clés du thésaurus > chef exécutif

Jugement n° 2845

Décision

1. La décision attaquée est annulée.
2. L'UPU versera au requérant une compensation financière comme il est dit au considérant 10.
3. Le requérant sera rétabli dans ses droits à pension pour la période allant du 1er juillet au 31 décembre 2008.
4. L'UPU lui versera une indemnité de 5 000 francs suisses en réparation du tort moral subi.
5. Elle lui versera également la somme de 5 000 francs à titre de dépens.

Considérant 8

Extrait:

Le paragraphe 2 de l'article 9.8 du Statut du personnel de l'UPU prévoit que, dans des cas exceptionnels, le Directeur général peut reculer la limite d'âge dans l'intérêt de l'Union. Le Tribunal considère que "le refus du Directeur général d'accorder au requérant la prolongation de son engagement au-delà de l'âge statutaire de la retraite est une mesure de représailles [...]. Le Directeur général a usé de son pouvoir d'appréciation à des fins autres que celles pour lesquelles ce pouvoir lui a été conféré et a ainsi commis un détournement de pouvoir. La décision attaquée doit en conséquence être annulée."

Référence(s)

Référence aux règles de l'organisation: Paragraphe 2 de l'article 9.8 du Statut du personnel de l'UPU

Mots-clés

Exception; Statut et Règlement du personnel; Modification des règles; Carrière; Limite d'âge; Sanction déguisée; Pouvoir d'appréciation; Chef exécutif; Intérêt de l'organisation; Détournement de pouvoir; But; Refus; Prolongation au-delà de l'âge de la retraite; Abus de pouvoir



 
Dernière mise à jour: 13.09.2021 ^ haut