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Jugement n° 2840

Décision

1. La requête est recevable.
2. L'OMS communiquera sa réponse sur le fond à la greffière dans les trente jours qui suivront le prononcé du présent jugement. Le reste de la procédure suivra son cours conformément au Règlement du Tribunal.

Considérant 14

Extrait:

"Le Tribunal rejette l'argument de l'OMS selon lequel elle avait, par sa lettre [...] communiqué à la requérante sa décision de la dispenser de l'examen médical de fin d'engagement. Rien dans l'expression «les formalités administratives ont été accomplies» ne permet de conclure que l'on avait renoncé de manière unilatérale à lui faire passer l'examen médical obligatoire de fin d'engagement prévu par le Règlement du personnel. Etant donné qu'un examen médical de fin d'engagement est une formalité obligatoire et qu'il est susceptible d'avoir des conséquences juridiques importantes pour les deux parties, on serait en droit d'attendre que toute dérogation en la matière fasse l'objet d'une communication spécifique."

Mots-clés

Obligations de l'organisation; Obligation d'information; Intérêt du fonctionnaire; Statut et Règlement du personnel; Cessation de service; Examen médical

Considérant 18

Extrait:

"Dans les dispositions du Règlement du personnel et du Statut du personnel qui régissent la procédure de recours interne, il est seulement question du «membre du personnel» et non de «l'ancien membre du personnel». Cependant, l'article 1240.2 du Règlement du personnel, qui définit les conditions dans lesquelles il est possible de saisir le Tribunal, ne fait pas mention du «membre du personnel», mais de «l'intéressé». [...] Cette disposition va également dans le sens de l'article II, paragraphe 6, du Statut du Tribunal, qui prévoit qu'un fonctionnaire a accès au Tribunal, même si son emploi a cessé."

Référence(s)

Référence TAOIT: Article 2, paragraphe 6, du Statut

Mots-clés

Statut du requérant; Recours interne; Droit de recours; Statut et Règlement du personnel; Cessation de service

Considérant 21

Extrait:

"[L]e Tribunal considère qu'aux termes des dispositions du Règlement du personnel et du Statut du personnel de l'OMS un fonctionnaire auquel une décision n'a été communiquée qu'après qu'il a cessé d'être au service de l'Organisation n'a pas accès à la procédure de recours interne. Dans ces conditions, il est loisible à l'intéressé de saisir le Tribunal (voir le jugement 2582 et la jurisprudence qui y est citée)."

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 2582

Mots-clés

Statut du requérant; Recours interne; Tribunal; Droit de recours; Statut et Règlement du personnel; Cessation de service



 
Dernière mise à jour: 18.05.2020 ^ haut