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Jugement n° 2771

Décision

1. La décision du Directeur général du 30 juillet 2007 est annulée seulement dans la mesure où elle repose sur la conclusion de harcèlement fondée sur la modification du portefeuille de pays de la subordonnée du requérant.
2. L'affaire est renvoyée devant le Directeur général pour qu'il envisage une sanction appropriée conformément au considérant 25.
3. La requête est rejetée pour le surplus.

Considérant 14

Extrait:

"A l'appui de son argument selon lequel l'Unité [d'enquête] n'avait pas respecté les droits de la défense, le requérant renvoie au jugement 2254, aux termes duquel «une organisation, avant de prendre une sanction disciplinaire, avise l'intéressé de l'ouverture d'une procédure disciplinaire et lui donne la pleine possibilité d'être entendu dans le cadre d'une procédure contradictoire à l'occasion de laquelle il peut exposer son point de vue, proposer des preuves et participer à l'administration des preuves qui pourraient être retenues à l'appui de faits à sa charge». Cette citation vise le cas dans lequel une procédure disciplinaire a été ouverte. Toutefois, comme son nom l'indique, l'Unité a pour rôle d'enquêter. Contrairement aux arguments du requérant, le fait qu'elle est tenue d'«évaluer la fiabilité de la source ou des sources d'information et des preuves produites» n'en fait pas un organe juridictionnel. L'évaluation de la fiabilité des preuves n'est à proprement parler une fonction «juridictionnelle» que lorsqu'elle est confiée à un organe juridictionnel."

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 2254

Mots-clés

Preuve; Appréciation des preuves; Enquête; Procédure disciplinaire; Harcèlement sexuel; Enquête; Preuves pendant l'enquête

Considérant 15

Extrait:

"L'obligation générale concernant le respect des droits de la défense dans le cadre d'une enquête - et la mission de l'Unité en l'espèce était précisément d'enquêter - est énoncée dans le jugement 2475, aux termes duquel l'«enquête [doit être] menée d'une manière permettant de s'enquérir de tous les faits pertinents sans pour autant compromettre la réputation de l'employé et en donnant à ce dernier la possibilité de vérifier les preuves avancées à son encontre et de répondre aux accusations formulées». Du moins est-ce le cas en l'absence de procédure prescrite. Lorsque, comme ici, une procédure est prévue, elle doit être suivie. En outre, l'enquête doit être objective au sens du jugement 2475 et l'intéressé doit avoir la possibilité de contester les preuves et les accusations."

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 2475

Mots-clés

Procédure devant le Tribunal; Preuve; Appréciation des preuves; Enquête; Procédure contradictoire; Droit de réponse; Application des règles de procédure; Obligations de l'organisation; Respect de la dignité; Procédure disciplinaire; Enquête

Considérant 17

Extrait:

"Les preuves sur lesquelles elle s'est fondée. En outre, on peut relever ici que les preuves par ouï-dire ne sont pas nécessairement irrecevables. La question est toujours de savoir si elles ont une valeur probatoire."

Mots-clés

Preuve; Admissibilité des preuves; Appréciation des preuves

Considérant 18

Extrait:

"Le requérant renvoie à des affaires dans lesquelles le Tribunal a relevé que l'intéressé n'était pas présent lorsque les témoignages ont été recueillis et n'a pas eu la possibilité de procéder au contre-interrogatoire des témoins (par exemple, les jugements 999 et 2475), de contester les preuves (par exemple, le jugement 2468) ou d'obtenir un procès-verbal in extenso des témoignages (par exemple, le jugement 1384). Dans ces affaires, il s'agissait d'éléments essentiels pour le respect des droits de la défense. Ces éléments ne sont cependant pas les seuls qui permettent d'assurer le respect de ces droits. Dans la présente espèce, le requérant a été informé des allégations précises formulées contre lui [...], et il a obtenu, sinon la transcription in extenso, du moins un résumé des témoignages sur lesquels s'est fondée l'Unité d'enquête. Il a eu la possibilité - et en a fait usage - de signaler au Sous-directeur général, puis au directeur de la Division de la gestion des ressources humaines, les contradictions dans les preuves, leurs faiblesses apparentes et autres aspects affectant leur pertinence et leur valeur probatoire, avant qu'il ne soit conclu [...] à sa conduite répréhensible. De cette manière, le requérant a pu avoir connaissance des preuves et les vérifier, même s'il n'était pas présent lorsque les témoignages ont été recueillis et n'a pas pu procéder au contre-interrogatoire des témoins. En outre, le requérant avait le droit de saisir le Comité de recours et n'a pas manqué d'exercer ce droit. Rien n'indique qu'il ait, en quoi que ce soit, été empêché de faire valoir ses moyens à cause de la manière dont son recours a été examiné. Par conséquent, tout au long de la procédure, depuis le dépôt de la plainte de la subordonnée jusqu'à la remise par le Comité de son rapport au Directeur général, les droits de la défense ont été respectés."

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 999, 1384, 2468, 2475

Mots-clés

Preuve; Témoignage; Enquête; Procédure contradictoire; Droit de réponse; Application des règles de procédure; Obligations de l'organisation; Procédure disciplinaire; Enquête

Considérant 24

Extrait:

"Aucun élément ne prouve qu'il y ait eu des motifs répréhensibles ou des différences de traitement dans l'exécution de ce qui constituait une fonction de gestion de caractère régulier et routinier. Par conséquent, rien ne permet de conclure au harcèlement (voir le jugement 1732)."

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 1732

Mots-clés

Motif; Egalité de traitement; Obligations de l'organisation; Respect de la dignité; Fonctionnaire

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Annulation de la décision; Renvoi à l'organisation; Sanction disciplinaire; Harcèlement sexuel

Considérant 2

Extrait:

Les deux premières accusations de harcèlement à propos desquelles il a été conclu à une conduite répréhensible concernaient des faits qui, d’après la subordonnée, s’étaient produits pendant une mission que le requérant et elle-même avaient effectuée en Amérique latine en novembre 2003. La subordonnée a déclaré qu’au cours de cette mission le requérant avait commencé à lui faire des compliments sur sa tenue vestimentaire et son physique, avait fait modifier les réservations d’hôtel afin qu’ils aient des chambres au même étage, l’avait invitée presque tous les soirs à venir prendre un verre dans sa chambre et avait fait allusion presque chaque matin au fait qu’elle dormait seule. Elle a affirmé que, le 16 novembre 2003 à San Salvador, le requérant, ne la trouvant pas dans sa chambre, s’était énervé, avait fait ouvrir sa porte par le personnel de service et l’avait invectivée dans le hall de l’hôtel devant tout le monde. Par ailleurs, elle a affirmé que, le 18 novembre 2003 au Honduras, le requérant l’avait prise dans ses bras et embrassée dans le couloir de leur hôtel. [...]

Mots-clés

Preuve; Harcèlement sexuel

Considérant 5

Extrait:

Avant d’examiner plus avant les arguments du requérant, il convient de se référer au contenu de la politique. Aux termes de cette dernière, le mot «harcèlement» s’entend de :
«tout comportement répréhensible et offensant d’un fonctionnaire de la FAO à l’égard d’une autre personne [...], dont l’auteur des faits savait ou aurait raisonnablement dû savoir qu’il serait importun. Cette définition englobe toute conduite ou remarque répréhensible de caractère ponctuel ou répété qui rabaisse et déprécie un individu, lui inflige une humiliation personnelle ou le met dans l’embarras.»
Suivent des exemples de harcèlement, notamment «les réflexions désobligeantes faites en public par un supérieur hiérarchique ou un collègue». En outre, la définition précise ce que recouvre la notion de «harcèlement sexuel». Il est inutile de se référer à ces exemples car il est clair que, si l’incident dans le couloir de l’hôtel au Honduras a bien eu lieu, il constitue un acte de harcèlement sexuel. Toutefois, le requérant conteste la conclusion concernant l’incident de San Salvador, au motif que la FAO a considéré un incident isolé comme constitutif de harcèlement, alors que la définition mentionne des «réflexions désobligeantes faites en public». Cet argument doit être rejeté. La définition précise qu’un acte répréhensible isolé qui rabaisse un individu ou le met dans l’embarras peut être constitutif de harcèlement. Les incidents qui se seraient produits dans le hall de l’hôtel à San Salvador et dans le couloir de l’hôtel au Honduras répondent à ce critère.

Mots-clés

Preuve; Harcèlement sexuel

Considérant 23

Extrait:

Comme c’est généralement le cas dans les accusations de ce genre, la seule preuve directe de ce qui s’était produit dans le couloir de l’hôtel au Honduras émanait de la subordonnée elle-même. Pour trancher, il fallait apprécier la crédibilité de cette dernière et celle du requérant. Dans une certaine mesure, la crédibilité de la subordonnée a été renforcée par des éléments de preuve montrant qu’elle avait relaté cet incident à son mari par téléphone le lendemain matin. Ces éléments, malgré l’absence de témoins indépendants, étaient suffisants pour corroborer la conclusion selon laquelle il y avait eu harcèlement sexuel.

Mots-clés

Preuve; Harcèlement sexuel



 
Dernière mise à jour: 04.09.2020 ^ haut