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Jugement n° 2750

Décision

1. La décision du 19 décembre 2006 est annulée.
2. Au titre de l'indemnité de fin de service, l'AIEA versera à la requérante une somme égale à un mois et demi de salaire de base net majorée d'intérêts au taux de 8 pour cent l'an à compter du 31 décembre 2005, et ce, jusqu'à la date du paiement.
3. Elle lui versera également, au titre du préavis, une somme égale aux salaire et indemnités, y compris l'indemnité spéciale de fonctions, qu'elle aurait perçus si son contrat avait été prolongé jusqu'au 31 mars 2006, cette somme devant être majorée d'intérêts au taux de 8 pour cent l'an à compter du 31 décembre 2005, et ce, jusqu'à la date du paiement.
4. L'AIEA versera à la requérante 2500 euros à titre de dépens.
5. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Considérant 27

Extrait:

"Bien que l'article 4.02 du Statut [du personnel de l'AIEA] dispose qu'aucun préavis n'est nécessaire lorsqu'un contrat de durée déterminée ou de courte durée prend fin à la date prévue, le devoir d'une organisation d'agir en toute bonne foi et de respecter la dignité des membres du personnel exige qu'un préavis raisonnable «leur permettant notamment d'exercer leur droit de recours et de prendre les mesures utiles» leur soit donné (voir les jugements 2104 et 2531)."

Référence(s)

Référence aux règles de l'organisation: Article 4.02 du Statut du personnel de l'AIEA
Jugement(s) TAOIT: 2104, 2531

Mots-clés

Droit de recours; Bonne foi; Obligations de l'organisation; Respect de la dignité; Statut et Règlement du personnel; Contrat; Durée déterminée; Courte durée; Cessation de service; Préavis; Date; Fonctionnaire



 
Dernière mise à jour: 17.08.2020 ^ haut