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Jugement n° 2732

Décision

1. La décision du 27 novembre 2006 portant licenciement de la requérante est annulée.
2. L'OIM devra verser à la requérante des dommages-intérêts pour tort matériel d'un montant de 15000 euros.
3. Elle devra lui verser des dommages-intérêts pour tort moral d'un montant de 10000 euros.
4. Elle devra également lui verser 500 euros à titre de dépens.
5. Toutes les autres conclusions sont rejetées, ainsi que la demande reconventionnelle en dommages-intérêts présentée par l'Organisation.

Considérant 7

Extrait:

"Le Tribunal rejette l'affirmation de la requérante selon laquelle les Statut et Règlement du personnel ne faisaient pas partie du contrat. Ce dernier est libellé ainsi : «Vos conditions d'emploi, les avantages qui vous seront accordés et les obligations auxquelles vous serez soumis sont ceux qui sont indiqués dans la présente lettre [d'engagement], dans les Statut et Règlement du personnel [...].» Ainsi, il est clair que les Statut et Règlement du personnel étaient expressément incorporés à son contrat par cette mention. La requérante se plaint de ne pas avoir eu accès aux Statut et Règlement du personnel, mais elle aurait pu en demander un exemplaire avant de signer le contrat, ce qu'elle n'a pas fait."

Mots-clés

Statut et Règlement du personnel; Conditions d'engagement; Contrat; Avantages sociaux; Obligations du fonctionnaire; Demande d'une partie

Considérants 16-17

Extrait:

"L'alinéa c) de l'article 9.2 du Statut du personnel dispose que le Directeur général peut à tout moment mettre fin à l'engagement d'un fonctionnaire accomplissant une période de stage s'il estime que cette mesure répond à l'intérêt de l'Organisation. Cette disposition ne remet toutefois pas en cause le principe bien établi selon lequel une organisation doit «dispenser à ses fonctionnaires, en particulier ceux qui se trouvent en période d'essai, des orientations, directives et conseils sur l'exercice de leurs tâches et [...] les avertir, en des termes précis, lorsqu'ils ne donnent pas satisfaction et risquent d'être licenciés» (voir les jugements 1212 et 2529). De même, un stagiaire a le droit d'être informé à temps de ce qu'on lui reproche afin que des mesures puissent être prises pour remédier à la situation (voir le jugement 2414).
En l'espèce, compte tenu de la nature des fonctions de la requérante, les sept jours qui lui ont été donnés pour démontrer que son comportement professionnel s'était amélioré étaient manifestement insuffisants. Par conséquent, la décision de mettre fin à son contrat doit être annulée."

Référence(s)

Référence aux règles de l'organisation: Alinéa c) de l'article 9.2 du Statut du personnel de l'OIM
Jugement(s) TAOIT: 1212, 2414, 2529

Mots-clés

Décision; Obligations de l'organisation; Statut et Règlement du personnel; Période probatoire; Cessation de service; Licenciement; Préavis; Services insatisfaisants; Chef exécutif; Intérêt de l'organisation; Droit

Considérant 19

Extrait:

"Bien que la décision [de licencier la requérante pendant sa période de stage] doive être annulée, il n'est pas certain, au vu des circonstances, que l'engagement de la requérante aurait été confirmé si elle avait été dûment avertie et avait eu la possibilité de s'améliorer. Toutefois, les mesures prises par l'Organisation lui ont fait perdre une chance de pouvoir s'améliorer, de faire ses preuves et de voir la question du renouvellement de son contrat examinée sur cette base, ce qui justifie l'octroi de dommages-intérêts pour tort matériel d'un montant de 15000 euros."

Mots-clés

Décision; Préjudice; Bonne foi; Obligations de l'organisation; Obligation d'information; Contrat; Période probatoire; Non-renouvellement de contrat; Dommages-intérêts pour tort matériel



 
Dernière mise à jour: 17.08.2020 ^ haut