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Jugement n° 2635

Décision

1. La décision du 15 mai 2006 est annulée.
2. L'UIT devra verser à la requérante 10000 francs suisses à titre de dommages-intérêts pour tort moral.
3. Elle devra également lui verser 5000 francs à titre de dépens.
4. La requête est rejetée pour le surplus.

Considérant 6

Extrait:

"Bien qu'au moment d'exercer son pouvoir d'appréciation en matière de transfert le chef du secrétariat d'une organisation doive tenir compte à la fois des intérêts de cette dernière et des capacités et intérêts du fonctionnaire concerné lorsqu'ils sont contradictoires, il peut accorder plus de poids aux intérêts de l'organisation (voir le jugement 883)."

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 883

Mots-clés

Organisation; Intérêt du fonctionnaire; Mutation; Aptitude professionnelle; Pouvoir d'appréciation; Chef exécutif; Intérêt de l'organisation; Différence

Considérant 7

Extrait:

"Il est [...] bien établi dans la jurisprudence que la préservation de l'harmonie et des bonnes relations dans un environnement de travail est un intérêt légitime. La décision de transférer un fonctionnaire ne sera pas dénuée de validité si elle est prise dans ce but. En l'espèce donc, même si la décision de transférer la requérante était motivée par le désir de résoudre des difficultés d'ordre relationnel, dans la mesure où le nouveau poste convenait raisonnablement à ses qualifications et ne portait pas atteinte à sa dignité, rien ne justifierait de censurer la décision en question."

Mots-clés

Décision; Motif; Obligations de l'organisation; Respect de la dignité; Intérêt du fonctionnaire; Mutation; Aptitude professionnelle; Conditions de travail; Relations de travail; Pouvoir d'appréciation; Intérêt de l'organisation; But



 
Dernière mise à jour: 18.08.2020 ^ haut