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Jugement n° 2631

Décision

La requête est rejetée.

Considérant 3

Extrait:

"L’article VII, paragraphe 3, du Statut du Tribunal permet à un fonctionnaire de s’adresser directement au Tribunal lorsque l’administration, saisie d’une réclamation, n’a pris aucune décision au sujet de celle ci «dans un délai de soixante jours à dater du jour de la notification qui lui en a été faite». Seul est fondé à introduire une requête contre une décision implicite de rejet celui qui a accompli sans succès tout ce qu’il lui était légalement possible d’accomplir afin d’obtenir une décision définitive dans un délai raisonnable (voir notamment les jugements 1344, au considérant 11, et 1718, au considérant 3).
Le paragraphe 3 de l'article VII du Statut du Tribunal doit se lire à la lumière du paragraphe 1 de cet article, qui prescrit l'obligation d'épuiser les moyens de recours interne avant de former une requête auprès du Tribunal. Une requête contre une décision implicite de rejet n'est donc recevable que si le requérant a épuisé tous les moyens de recours interne mis à sa disposition. Le Tribunal de céans ne peut ainsi être saisi d'une telle requête que si le rejet implicite peut être déduit du silence gardé par la dernière autorité compétente pour se prononcer sur le différend qui oppose le fonctionnaire à l'administration (voir le jugement 185)."

Référence(s)

Référence TAOIT: Article VII, paragraphes 1 et 3, du Statut
Jugement(s) TAOIT: 185

Mots-clés

Procédure devant le Tribunal; Requête; Absence de décision définitive; Décision implicite; Silence de l'administration; Recevabilité de la requête; Saisine directe du Tribunal; Epuisement des recours internes; Statut du TAOIT; Obligations du fonctionnaire; Condition; Refus



 
Dernière mise à jour: 23.07.2020 ^ haut