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Jugement n° 2582

Décision

1. La décision implicite résultant du silence gardé par le COI sur la demande du requérant est annulée.
2. L'affaire est renvoyée devant le COI pour que les droits du requérant soient examinés dans les conditions prévues au considérant 10.
3. Le COI versera au requérant la somme de 1000 euros à titre de réparation du préjudice moral subi.
4. Il lui versera également 2000 euros à titre de dépens.
5. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Considérant 5

Extrait:

Le COI a reconnu la compétence du Tribunal de céans par une lettre du 19 septembre 2003 adressée au Directeur général du Bureau international du Travail (BIT). "Bien que la fin de la relation d'emploi entre le requérant et le COI soit antérieure à cette reconnaissance approuvée par le Conseil d'administration du BIT lors de sa 288e session de novembre 2003, le Tribunal estime que rien ne s'oppose à ce qu'il connaisse de la requête présentée par un ancien fonctionnaire du COI qui invoque, postérieurement à cette reconnaissance, la violation de dispositions statutaires."

Mots-clés

Requête; Compétence du Tribunal; Déclaration de reconnaissance; Statut et Règlement du personnel; Violation; Disposition; Cessation de service; Chef exécutif; Organe exécutif; Date



 
Dernière mise à jour: 18.08.2020 ^ haut