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Jugement n° 2558

Décision

1. L'OEB versera à la requérante 1 000 euros pour tort moral.
2. Elle lui versera également 2 000 euros à titre de dépens.
3. Toutes autres conclusions sont rejetées.

Considérant 3 b)

Extrait:

La requérante, qui a été licenciée à l'issue de la prolongation de son stage, formule des critiques sur le déroulement de celui-ci. Le Tribunal considère que ses critiques ne sont "pas complètement dénuées de pertinence. Au moment de son entrée en fonction, son prédécesseur avait pris sa retraite depuis cinq mois et les changements de personne se sont répétés parmi les fonctionnaires qui auraient dû collaborer à sa formation ainsi qu'à son encadrement et qui, partant, étaient appelés à évaluer ses prestations. Il est donc manifeste que, pendant sa période probatoire, la requérante n'a pas bénéficié d'un encadrement et d'un suivi optimaux.
Pour être regrettables, ces circonstances ne sont [toutefois] pas de nature à entacher d'illégalité ni la décision de prolonger le stage de la requérante à la fin de l'année 2002 ni celle de la licencier à l'issue de la prolongation de son stage."

Mots-clés

Décision; Obligations de l'organisation; Poste vacant; Appréciation des services; Nomination; Période probatoire; Prolongation de contrat; Formation professionnelle; Retraite; Licenciement; Supérieur hiérarchique; Irrégularité

Considérant 4 a)

Extrait:

La requérante soutient que la décision de prolonger son stage est illégale du fait qu'elle n'a pas été prise par le Président de l'Office. "Il incombe à l'Organisation d'apporter la preuve que l'auteur d'une décision de prolonger le stage d'un fonctionnaire, ou de licencier ce dernier, était compétent pour prendre cette décision, soit en vertu d'une disposition réglementaire, soit en vertu d'une délégation régulière de la personne dont cette disposition établit la compétence (voir le jugement 2028, aux considérants 8, paragraphe 3), et 11). [...] En l'absence de délégation formelle du Président, le Tribunal arrive à la conclusion que le grief d'incompétence soulevé par la requérante est fondé. Cette irrégularité ne le conduira cependant pas à annuler la décision de prolonger le stage de l'intéressée. Il se justifie néanmoins d'indemniser la requérante pour le tort moral que cette irrégularité peut lui avoir causé."

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 2028

Mots-clés

Décision; Tort moral; Compétence; TAOIT; Charge de la preuve; Absence de preuve; Obligations de l'organisation; Statut et Règlement du personnel; Disposition; Période probatoire; Prolongation de contrat; Indemnité; Licenciement; Auteur de la décision; Délégation de pouvoir; Chef exécutif; Irrégularité; Conséquence; Refus; Fonctionnaire

Considérant 4 a)

Extrait:

La requérante soutient que la décision de prolonger son stage est illégale du fait qu'elle n'a pas été prise par le Président de l'Office. "La défenderesse n'a pas apporté la preuve de ce que le directeur principal du personnel était compétent ou bénéficiait d'une délégation de pouvoir; elle se borne à reconnaître, dans sa réponse, 'qu'il n'y a pas de décision signée du Président prolongeant le stage de la requérante'. De son point de vue, cela ne saurait mettre en cause la légalité de la décision de prolonger le stage vu l'absence d'erreur manifeste concernant l'évaluation des prestations de l'intéressée. Cet argument surprend car il procède d'une confusion évidente entre les exigences formelles et les exigences matérielles d'une décision administrative. Que celle-ci soit justifiée ou non sur le fond ne dispense nullement l'autorité qui la prend d'examiner préalablement sa compétence et, en cas de réponse négative à cette question, de transmettre le dossier à l'autorité réglementairement compétente pour qu'elle rende sa décision."

Mots-clés

Décision; Organisation; Conditions de forme; Compétence; Absence de preuve; Réponse; Obligations de l'organisation; Appréciation des services; Période probatoire; Prolongation de contrat; Délégation de pouvoir; Chef exécutif; Irrégularité; Vice de forme; Déductions manifestement inexactes

Considérant 5 b)

Extrait:

La requérante reproche à la Commission de recours d'avoir violé les droits de la défense en refusant d'inviter l'Office à lui fournir les documents dont elle réclamait la production. "Il eût certes été opportun que la Commission de recours s'exprimât sur les raisons pour lesquelles elle écartait l'offre de preuves supplémentaires faite par la requérante et consistant en l'audition de sept témoins ainsi qu'en la production par l'Office de quinze documents, ou tout au moins qu'elle déclarât expressément dans son avis que les preuves administrées étaient suffisantes pour l'éclairer objectivement sur les faits pertinents. La requérante ne fournit cependant aucune explication propre à montrer la pertinence de chacune de ces preuves. Le Tribunal ne peut donc voir dans le rejet de ces offres de preuves un abus du large pouvoir d'appréciation qu'il doit reconnaître en ce domaine aux organes de recours interne."

Mots-clés

Motif; Requérant; Organisation; Organe de recours interne; Rapport; Preuve; Production des preuves; Témoignage; Débat oral; Droit de réponse; Violation; Offre; Pouvoir d'appréciation; Détournement de pouvoir; Refus; Demande d'une partie; Abus de pouvoir



 
Dernière mise à jour: 13.09.2021 ^ haut