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Jugement n° 2533

Décision

1. Il est ordonné à l'OIAC de verser une indemnité raisonnable au requérant au titre des séquelles de la lésion qu'il a subie sur son lieu de travail. Sans que le caractère général de ce qui précède soit remis en cause, l'OIAC doit payer les sommes proposées dans la décision attaquée sous réserve des modifications suivantes :
a) le coût normal de l'aide à domicile sera pris en charge comme indiqué à la section II ci-dessus sur présentation de reçus ou autres preuves de paiement et les montants dus seront assortis d'intérêts comme indiqué à la section V ci dessus;
b) la somme de 89 917,45 euros doit être versée pour couvrir les frais passés et futurs d'adaptation du domicile et de l'automobile du requérant sans que le montant de 150000 euros versé à titre gracieux ne s'en trouve réduit;
c) si le pouvoir d'achat que donne au requérant la pension d'invalidité qui lui est versée baisse à un moment ou à un autre de 10 pour cent ou plus, le montant des sommes versées à ce titre devra être augmenté de temps à autre selon que de besoin pour que la valeur réelle de ce montant reste constante par rapport à sa valeur actuelle;
d) le requérant doit recevoir 5 000 euros à titre de dépens.
2. Toutes les autres conclusions sont rejetées.

Considérant 6

Extrait:

Le requérant a été victime d'un accident du travail dans les locaux de l'Organisation. Les séquelles de cet accident apparemment mineur ont été catastrophiques et le requérant est désormais frappé d'une invalidité totale permanente et souffre d'une maladie rare qui a atteint ses deux jambes et l'oblige à se déplacer en chaise roulante.
"Il est courant qu'un système juridique bien établi garantisse une réparation, sans imputation de faute, à des employés victimes d'un accident du travail; le droit de la fonction publique internationale ne saurait faire moins."

Mots-clés

Droit applicable; Principe général; Principes de la fonction publique internationale; Obligations de l'organisation; Accident professionnel; Handicapé; Imputable au service; Invalidité; Dommages-intérêts pour tort matériel; Fonctionnaire

Considérant 18

Extrait:

Le requérant a été victime d'un accident du travail dans les locaux de l'Organisation. Les séquelles de cet accident apparemment mineur ont été catastrophiques et le requérant est désormais frappé d'une invalidité totale permanente et souffre d'une maladie rare qui a atteint ses deux jambes et l'oblige à se déplacer en chaise roulante.
"[L]es frais qu'implique l'adaptation nécessaire du domicile et de l'automobile ne se situent pas sur un plan différent des autres frais nécessaires encourus par suite de la lésion d'origine professionnelle subie par le requérant et doivent donc être remboursés."

Mots-clés

Obligations de l'organisation; Accident professionnel; Handicapé; Imputable au service; Invalidité; Remboursement; Frais médicaux; Assurance santé

Considérant 22

Extrait:

Le requérant a été victime d'un accident du travail dans les locaux de l'Organisation. Les séquelles de cet accident apparemment mineur ont été catastrophiques et le requérant est désormais frappé d'une invalidité totale permanente et souffre d'une maladie rare qui a atteint ses deux jambes et l'oblige à se déplacer en chaise roulante.
"L'absence de clause d'indexation [de la "pension d'invalidité"] ne dispense pas pour autant la défenderesse de l'obligation d'indemniser correctement le requérant. La crainte de voir la valeur de la somme accordée réduite au point d'entraîner une spoliation est tout à fait justifiée et il n'est pas exclu qu'en cas de forte inflation l'objet même de la pension d'invalidité, qui est de dédommager pleinement le requérant malgré sa lésion d'origine professionnelle, pourrait être réduit à néant. Ce n'est cependant qu'une éventualité, et le Tribunal est peu enclin à ordonner l'indexation par principe alors que le risque de spoliation peut ne jamais se matérialiser dans une mesure telle que la situation du requérant en soit gravement affectée. A titre exceptionnel, le Tribunal formulera sa décision de telle manière que le requérant puisse solliciter à une date ultérieure l'ajustement du montant des indemnités qui lui sont versées si le pouvoir d'achat assuré par ces versements baisse d'au moins 10 pour cent. Ces demandes d'ajustement devront se faire sous la forme d'une demande d'exécution du présent jugement."

Mots-clés

Recours en exécution; Obligations de l'organisation; Calcul; Ajustement; Augmentation du coût de la vie; Accident professionnel; Handicapé; Imputable au service; Pension d'invalidité; Invalidité

Considérant 26

Extrait:

Le requérant a été victime d'un accident du travail dans les locaux de l'Organisation. Les séquelles de cet accident apparemment mineur ont été catastrophiques et le requérant est désormais frappé d'une invalidité totale permanente et souffre d'une maladie rare qui a atteint ses deux jambes et l'oblige à se déplacer en chaise roulante.
"[E]tant donné le caractère potentiellement dégénératif de cette maladie, l'état de santé du requérant continuera peut-être de se détériorer gravement. [...] le Tribunal affirme sans ambiguïté que l'obligation qu'a la défenderesse de verser au requérant une indemnité raisonnable au titre des séquelles de la lésion qu'il a subie sur son lieu de travail est une obligation permanente qui ne saurait être modifiée ou diminuée par les clauses d'une police d'assurance à laquelle le requérant n'est pas partie."

Mots-clés

Obligations de l'organisation; Disposition; Assurance; Accident professionnel; Handicapé; Maladie; Plafonnement; Examen médical; Imputable au service; Pension d'invalidité; Invalidité; Conséquence; Assurance santé



 
Dernière mise à jour: 18.09.2020 ^ haut