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Jugement n° 2525

Décision

La requête est rejetée.

Considérant 5

Extrait:

L'Organisation défenderesse a adressé au Président du Tribunal une lettre dans laquelle elle lui demandait de l'autoriser à limiter son mémoire en réponse à la question de la recevabilité de la requête. "Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice [...], le Président, qui est compétent pour diriger le cours de la procédure (voir le jugement 809), a décidé à titre exceptionnel d'autoriser la défenderesse à limiter sa réponse à la question de la recevabilité."

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 809

Mots-clés

Président du Tribunal; Exception; Réponse limitée à la recevabilité; Pouvoir d'appréciation



 
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