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Jugement n° 2521

Décision

La requête est rejetée.

Considérant 10

Extrait:

Dans le cadre d'une plainte pour harcèlement, l'existence "d'autres plaintes [peut] corroborer la plainte [en question], mais l'absence de telles plaintes ne saurait étayer la proposition contraire."

Mots-clés

Requête; Tort moral; Preuve; Absence de preuve; Obligations de l'organisation; Respect de la dignité; A défaut; Harcèlement

Considérant 12

Extrait:

"Le Tribunal a souvent fait observer que c'est à la personne qui se plaint d'un harcèlement qu'il appartient d'établir les faits précis à l'appui de son allégation (voir les jugements 2067, 2100, 2370 et 2406). [...] S'agissant des faits invoqués à l'appui d'une allégation de harcèlement, c'est à la personne qui porte plainte qu'il appartient de prouver que les mesures ou les décisions en cause répondaient à un objectif ou traduisaient une attitude permettant de les qualifier de harcèlement."

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 2067, 2100, 2370, 2406

Mots-clés

Décision; Tort moral; Preuve; Charge de la preuve; Jurisprudence; Obligations de l'organisation; Respect de la dignité; Harcèlement



 
Dernière mise à jour: 29.08.2017 ^ haut