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Jugement n° 2480

Décision

La requête est rejetée.

Considérants 2 et 4

Extrait:

Le requérant conteste une circulaire publiée par l'OIT et relative au régime matrimonial. Celle-ci informait les ressortissants étrangers - tels que lui-même - qui étaient mariés à l'étranger sans contrat que la Suisse les considérait comme relevant du régime de participation aux acquêts. Il affirme qu'en acceptant de telles "instructions" du gouvernement suisse l'Organisation lui a causé des difficultés financières injustifiables et une "profonde souffrance morale". Le Tribunal considère que "le BIT n'a fait que transmettre à ses fonctionnaires domiciliés à Genève les informations reçues de la Chambre des notaires locale. [...] La publication par une organisation internationale à l'intention de ses fonctionnaires d'informations purement objectives de ce type, ayant trait au droit privé local, n'est manifestement pas une question qui relève de la compétence du Tribunal."

Référence(s)

Référence aux règles de l'organisation: Circulaire n° 451 (série 6) de l'OIT

Mots-clés

Tort matériel; Tort moral; Agent du Siège; Situation matrimoniale; Nationalité; Organisation; Compétence du Tribunal; Règles écrites; Droit national; Note d'information; Publication; Fonctionnaire



 
Dernière mise à jour: 26.06.2020 ^ haut