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Jugement n° 2427

Décision

La requête est rejetée.

Considérant 2

Extrait:

"Selon la jurisprudence [...], le Tribunal a compétence pour contrôler la légalité de toute décision prise par le Directeur général de mettre fin à la période probatoire d'un fonctionnaire. Il peut en particulier déterminer si cette décision est fondée sur des motifs de droit erronés ou sur des faits inexacts, si des éléments de fait essentiels n'ont pas été pris en considération, si des conclusions manifestement erronées ont été tirées des pièces du dossier ou, enfin, si un détournement de pouvoir est établi. Il ne peut toutefois pas substituer sa propre appréciation à celle du chef exécutif de l'Organisation, concernant le travail de l'intéressé, sa conduite ou son aptitude à exercer des fonctions internationales (voir le jugement 318, considérants).
Dans d'autres affaires, il est fait mention, comme motifs additionnels pouvant justifier la censure du Tribunal, de vices de forme ou de procédure, ou d'irrégularités de procédure (voir par exemple les jugements 13, 687, 736, 1017, 1161, 1175, 1183 et 1246); ces motifs, est-il précisé, doivent être prouvés pour invalider une décision de licenciement en fin de période probatoire."

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 13, 318, 687, 736, 1017, 1161, 1175, 1183, 1246

Mots-clés

Décision; Motif; Tribunal; Compétence du Tribunal; Annulation de la décision; Preuve; Jurisprudence; Appréciation des services; Contrat; Période probatoire; Non-renouvellement de contrat; Licenciement; Conduite; Aptitude à la fonction publique internationale; Contrôle du Tribunal; Chef exécutif; Limites; Omission de faits essentiels; Irrégularité; Vice de forme; Vice de procédure; Erreur de fait; Déductions manifestement inexactes; Détournement de pouvoir; Abus de pouvoir

Considérant 4

Extrait:

"[L]'avis de vacance de poste [indiquait] : «bonne connaissance de l'anglais ou du français; notions de l'autre langue ou un engagement à les acquérir rapidement». L'intéressé réfute l'affirmation selon laquelle on lui a clairement expliqué l'importance de l'acquisition rapide de notions de français mais ainsi il ne tient pas compte du fait que même l'avis de vacance était sans ambiguïté à cet égard. Le Tribunal considère qu'au vu des pièces du dossier l'intéressé a été suffisamment averti, au début de sa période probatoire et ultérieurement, des exigences du poste en matière de connaissances linguistiques. Il est clair, et le requérant l'admet, que sa connaissance du français ne s'est pas améliorée suffisamment pour lui permettre de participer aux réunions, même à la fin de sa période probatoire. Cet élément constitue à lui seul un motif suffisant pour justifier un rapport négatif de fin de période probatoire. Ce motif, pas plus que sa conséquence, à savoir la résiliation de son engagement, ne pouvait le surprendre."

Mots-clés

Motif; Obligations de l'organisation; Obligation d'information; Avis de vacance; Période probatoire; Rapport de stage; Connaissances linguistiques; Non-renouvellement de contrat; Licenciement; Obligations du fonctionnaire; Conséquence



 
Dernière mise à jour: 13.09.2021 ^ haut