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Jugement n° 2420

Décision

Les requêtes sont rejetées.

Considérant 7

Extrait:

"L'Association du personnel du cadre organique a présenté un mémoire d'amicus curiae. Bien que l'éventualité d'accueillir les observations d'une association ou d'un syndicat représentant les intérêts du personnel ne soit pas envisagée par son Statut, le Tribunal ne voit que des avantages à ouvrir cette possibilité, comme c'est le cas dans d'autres tribunaux administratifs internationaux, aux associations et syndicats désireux de faire valoir les droits des fonctionnaires au nom desquels ils s'expriment dans des contentieux relatifs à des décisions affectant l'ensemble du personnel ou une catégorie déterminée de celui-ci. Aucune fin de non recevoir n'est d'ailleurs opposée par la défenderesse à la prise en considération de ces observations qui ne doivent cependant pas être regardées comme un mémoire en intervention et sont simplement destinées à éclairer le Tribunal sur certains points soulevés par les requêtes."

Mots-clés

Décision générale; Décision de la CFPI; Intervention; Amicus curiae; Statut du TAOIT; Syndicat du personnel

Considérant 11

Extrait:

"Sur la question de savoir si une organisation internationale est tenue de respecter des dispositions générales qui seraient contraires aux droits reconnus à leurs fonctionnaires, le Tribunal a eu de nombreuses occasions de se prononcer. L'adhésion d'une organisation internationale au régime commun des Nations Unies n'a pas pour effet d'exclure ou de limiter la responsabilité qui est la sienne envers son personnel ni d'amoindrir la protection judiciaire qu'elle lui doit. Une organisation qui introduit dans son droit statutaire des éléments dérivés du régime commun a l'obligation de vérifier la légalité des dispositions qu'elle reprend pour les introduire dans son ordre interne (voir, sur ce point, le jugement 1265, qui se réfère aux jugements 382 et 825 et, plus récemment, s'agissant des obligations de la FAO, les jugements 1713 et 2303). Le Tribunal ne sous estime pas les difficultés, soulignées par la défenderesse, que peut entraîner, pour les organisations internationales, le fait de s'écarter des barèmes arrêtés en fonction des recommandations de la CFPI, mais il se doit de faire respecter la légalité internationale dans les rapports que lesdites organisations entretiennent avec leurs agents, quelle que soit l'autorité extérieure se trouvant à l'origine des décisions prises. Il n'est d'ailleurs pas sans précédent qu'une organisation ait été conduite à réviser les barèmes résultant des recommandations ou décisions affectant le régime commun, que ce soit ou non à la suite des jugements rendus par le tribunal compétent."

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 382, 825, 1265, 1713, 2303

Mots-clés

Décision de la CFPI; Responsabilité; Recommandation; Jurisprudence; Obligations de l'organisation; Normes d'autres organisations; Salaire; Barème; Ajustement; Auteur de la décision; Critères; Droit

Considérant 15

Extrait:

"Le deuxième moyen des requérants est tiré de ce que la méthodologie [relative aux ajustements de salaires] retenue par l'Assemblée générale n'a pas les caractères de stabilité, de prévisibilité et de transparence exigés par la jurisprudence. [...] Si l'application de cette méthodologie peut conduire à des résultats aussi différents que ceux qui ont été obtenus, d'une part, par la CFPI et, d'autre part, par la Cinquième Commission puis par l'Assemblée générale, il est en effet permis de douter de sa prévisibilité. Mais il faut tenir compte de ce que l'application d'une méthodologie ne peut se faire sans une certaine souplesse ni sans qu'une marge d'interprétation soit reconnue à l'autorité compétente, qui pouvait légitimement tenir compte des déséquilibres résultant de l'application passée de la méthodologie qui avait été retenue pour tenter d'en atténuer les effets, afin de parvenir à une mise en oeuvre convenable du principe Noblemaire."

Mots-clés

Décision de la CFPI; Recommandation; Jurisprudence; Principe Noblemaire; Obligations de l'organisation; Interprétation; Salaire; Barème; Ajustement; Taux

Considérant 16

Extrait:

"[L]a prise en compte de considérations financières n'est pas, par elle-même, de nature à vicier la décision fixant le barème des traitements si, par ailleurs, les autres motifs justifiant la décision sont corrects. Or, en l'espèce, il ressort du dossier que le barème finalement retenu est justifié par le désir d'atténuer les déséquilibres résultant de l'application des décisions antérieures au détriment des agents des catégories supérieures, de ramener les écarts de rémunération avec les fonctionnaires de l'Administration fédérale des Etats-Unis à l'intérieur de la fourchette 110-120 et de se rapprocher de l'objectif d'une valeur générale de la marge de 115."

Mots-clés

Décision; Motif; Catégorie professionnelle; Salaire; Barème; Ajustement; Raisons budgétaires; Taux



 
Dernière mise à jour: 22.08.2012 ^ haut