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Jugement n° 2391

Décision

1. La décision du 6 novembre 2003 du Secrétaire général de l'UIT est annulée.
2. L'affaire est renvoyée devant le Secrétaire général afin qu'il prenne une nouvelle décision.
3. La défenderesse versera au requérant la somme de 2000 francs suisses à titre de dépens.
4. La requête est rejetée pour le surplus.

Considérant 8

Extrait:

Le requérant s'est vu infliger un avertissement écrit. "Devant le Comité d'appel, [il] avait fait valoir que [cette] décision [...] avait été prise en violation du principe de proportionnalité. Dans son rapport, ledit comité avait recommandé aux parties de trouver une solution de compromis respectant ce principe. [L]e Secrétaire général n'a pas suivi la recommandation du Comité d'appel [...]. Il avait dès lors l'obligation d'indiquer les raisons pour lesquelles il écartait ladite recommandation pour choisir le maintien de la sanction initiale, qui est la deuxième sanction par ordre croissant de gravité, notamment afin de permettre au Tribunal de contrôler si le principe de proportionnalité avait été respecté (voir en ce sens le jugement 2339, au considérant 5). Le Secrétaire général n'ayant pas satisfait à l'obligation susmentionnée, sa décision [...] doit être annulée pour absence de motivation en ce qui concerne la sanction retenue, et l'affaire renvoyée devant lui afin qu'il prenne une nouvelle décision."

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 2339

Mots-clés

Obligation de motiver une décision; Organe de recours interne; Recommandation; Rapport; Règlement du litige; Principe général; Obligations de l'organisation; Proportionnalité; Violation; Sanction disciplinaire; Avertissement; Contrôle du Tribunal; Chef exécutif; Conséquence; Refus



 
Dernière mise à jour: 18.08.2020 ^ haut