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Jugement n° 2371

Décision

1. L'OIT versera au requérant une indemnité de 30 000 francs suisses en réparation du préjudice moral subi.
2. Elle lui versera 6 000 francs au titre des dépens exposés devant le Tribunal de céans, ainsi que 2 000 francs au titre des dépens exposés au cours de la procédure interne.
3. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Considérant 13

Extrait:

Le requérant a fait l'objet d'une plainte pour harcèlement moral de la part d'une fonctionnaire placée sous ses ordres. La médiatrice a communiqué son rapport, et donc les accusations qu'il contenait, à des personnes qui n'avaient pas vocation à les connaître. "Si ce rapport avait été connu uniquement des personnes qui auraient dû en recevoir communication, il aurait pu ne pas porter atteinte à la réputation du requérant, étant donné qu'il émanait d'une autorité de l'Organisation dénuée de tout pouvoir de décision. Mais, comme il a été dit ci-dessus, le rapport a été transmis dans son intégralité à des personnes qui n'avaient pas à en prendre connaissance et il est incontestable que cette divulgation, contraire à l'obligation de confidentialité à laquelle est tenu le médiateur en application de l'article 13.15, paragraphe 9, du Statut, a été à l'origine du préjudice dont le requérant est fondé à demander réparation, même si la transmission du rapport a été faite 'à titre confidentiel'."

Référence(s)

Référence aux règles de l'organisation: Article 13.15, paragraphe 9, du Statut du personnel

Mots-clés

Préjudice; Tort moral; Organe de recours interne; Organe consultatif; Rapport; Pièce confidentielle; Communication à un tiers; Obligations de l'organisation; Statut et Règlement du personnel; Violation; Supérieur hiérarchique; Réparation; Demande d'une partie; Harcèlement; Fonctionnaire

Considérant 14

Extrait:

Le requérant a fait l'objet d'une plainte pour harcèlement moral de la part d'une fonctionnaire placée sous ses ordres. La médiatrice a communiqué son rapport, et donc les accusations qu'il contenait, à des personnes qui n'avaient pas vocation à les connaître. "Le Tribunal prend acte des efforts accomplis par le Bureau pour tenter, comme il en avait le devoir, de défendre la réputation de son fonctionnaire (voir par exemple le jugement 1619). Mais il note que rien n'obligeait la défenderesse à attendre un éventuel accord du requérant sur les modalités et les termes de la communication qu'il convenait de faire aux destinataires du rapport de la médiatrice et aux personnes qui ont par la suite fait savoir publiquement qu'elles avaient eu connaissance des conclusions de ce rapport. Sans émettre sur ce point d'injonction, le Tribunal laisse le soin à la défenderesse de faire connaître, par les voies qui lui paraîtront convenables, aux destinataires du rapport de la médiatrice qu'il était regrettable que ce rapport, qui devait rester confidentiel et concerne des personnes qui avaient droit à ce que cette confidentialité soit respectée, ait fait l'objet d'une diffusion illicite, ce qui est d'autant plus grave que certains de ses éléments avaient un caractère diffamatoire."

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 1619

Mots-clés

Conclusions; Organisation; Organe de recours interne; Organe consultatif; Rapport; Pièce confidentielle; Communication à un tiers; Obligations de l'organisation; Supérieur hiérarchique; Pouvoir d'appréciation; Droit; Harcèlement; Fonctionnaire



 
Dernière mise à jour: 18.08.2020 ^ haut