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Jugement n° 2354

Décision

1. L'Organisation versera au requérant une somme calculée sur la base de ce qui est indiqué au considérant 11, toutes causes de préjudice confondues.
2. Elle lui versera également la somme de 3 000 euros à titre de dépens.
3. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Considérants 6-7

Extrait:

Le poste de traducteur du requérant a été supprimé et il a été mis fin à son engagement. "Il résulte [des] dispositions [applicables] que le Secrétaire général ne pouvait mettre fin à l'engagement du requérant qu'après avoir consulté le Comité du personnel. Le Tribunal estime que cette obligation de consultation - qui ne saurait être considérée comme une simple formalité sans utilité, bien que l'avis de l'organe consultatif ne lie pas le Secrétaire général - n'est remplie que si l'organe consultatif est mis dans des conditions telles qu'il peut donner un avis en toute indépendance et en toute connaissance de cause, ce qui implique que tous les éléments utiles à son information, et notamment les véritables motifs de la mesure envisagée, soient portés à sa connaissance pour lui permettre de se prononcer en toute objectivité. [...] S'il résulte des pièces du dossier que les raisons générales de la réduction du nombre de traducteurs avaient été portées à la connaissance du Comité du personnel, il n'est pas apporté la preuve que les raisons particulières de la suppression du poste du requérant, plutôt que de celui d'un autre fonctionnaire du même grade et relevant de la même direction, avaient été communiquées au Comité avant qu'il ne donnât son avis. [...] Le Tribunal estime que cette absence d'informations précises sur le motif spécifique de la décision de supprimer le poste du requérant en particulier et de mettre fin à son engagement a rendu irrégulière la consultation telle que prescrite par les [dispositions applicables] et s'analyse en définitive en une absence de consultation."

Référence(s)

Référence aux règles de l'organisation: Article 12, alinéa a), du Statut du personnel, article 12, alinéa a), du Règlement du personnel et note de service n° 142

Mots-clés

Décision; Motif; Organe consultatif; Absence de preuve; Application des règles de procédure; Indépendance; Obligations de l'organisation; Obligation d'information; Règles écrites; Statut et Règlement du personnel; Disposition; Grade; Poste occupé par le requérant; Suppression de poste; Licenciement; Réduction du personnel; Chef exécutif; Irrégularité; Avis; Valeur obligatoire; Condition; Conséquence; Fonctionnaire

Considérant 11

Extrait:

Dans les circonstances particulières de l’espèce, le Tribunal ne juge pas opportune la réintégration du requérant mais, usant des pouvoirs qu’il détient de l’article VIII de son Statut, décide de condamner l’Organisation à verser au requérant, en raison des illégalités commises et toutes causes de préjudice confondues, une indemnité d’un montant correspondant à deux années de traitement et indemnités sans déduction de l’indemnité de cessation de fonctions qu’il a déjà perçue. Toutefois, le Tribunal trouve injustifiée la demande de réparation au titre du prejudice qui résulterait de la durée excessive de la procédure de recours interne.

Référence(s)

Référence TAOIT: Article VIII du Statut

Mots-clés

Réintégration; Réparation



 
Dernière mise à jour: 17.08.2020 ^ haut