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Jugement n° 2264

Décision

LA REQUETE EST REJETEE.

Considérant 3 e)

Extrait:

"Dans ses mémoires [devant le Tribunal], le requérant se réfère en partie à des explications qu'il a données dans d'autres écritures. Le paragraphe 1, alinéa b), de l'article 6 du Règlement du Tribunal exige que l'argumentation en fait et en droit figure dans la requête elle-même (éventuellement complétée par la réplique). En revanche, une motivation par un simple renvoi à d'autres documents n'est pas admissible, car elle n'est pas conforme au texte du Règlement et ne permet pas au Tribunal et à la partie adverse de prendre connaissance avec la facilité et la clarté nécessaires des moyens du requérant. Dès lors, les références du requérant ne sont admissibles que comme des illustrations, mais non comme un complément de la motivation figurant dans la requte."

Référence(s)

Référence TAOIT: ARTICLE 6, PARAGRAPHE 1, ALINEA B) DU REGLEMENT DU TRIBUNAL

Mots-clés

Procédure devant le Tribunal; Requête; Obligation de motiver une décision; Instruction; Réplique; Réponse; Statut du TAOIT



 
Dernière mise à jour: 25.10.2018 ^ haut