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Jugement n° 2259

Décision

1. LES DECISIONS DU SECRETAIRE EXECUTIF DU 4 JUILLET 2001 ET DU 8 JUILLET 2002 SONT ANNULEES.
2. LA COMMISSION VERSERA AU REQUERANT UNE INDEMNITE EGALE A TROIS MOIS DE SALAIRE ET INDEMNITES CORRESPONDANT A SON DERNIER TRAITEMENT.
3. ELLE LUI VERSERA EGALEMENT UNE INDEMNITE DE 10 000 EUROS EN REPARATION DU PREJUDICE MORAL.
4. LA COMMISSION PAIERA AU REQUERANT 2 000 EUROS A TITRE DE DEPENS.
5. LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE EST REJETE.

Considérant 9

Extrait:

Le respect des règles de procédure fait partie des garanties données aux fonctionnaires internationaux. Rien ne permet de supposer que l'omission d'une formalité n'a pas de conséquence sur la situation des agents concernés. Dans la présente affaire, la communication d'une proposition écrite du directeur de la Division de l'administration aurait constitué un élément particulièrement nécessaire à l'examen de la situation de l'intéressé. Le moyen de la requête tiré de la violation de la directive administrative no 20 (Rev. 2) doit donc être retenu.

Mots-clés

Procédure devant le Tribunal; Application des règles de procédure; Obligations de l'organisation; Contrat; Cessation de service; Non-renouvellement de contrat; Effet; Omission; Garantie



 
Dernière mise à jour: 14.10.2021 ^ haut