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Jugement n° 2244

Décision

1. LA DECISION ATTAQUEE EST ANNULEE.
2. L'AFFAIRE EST RENVOYEE DEVANT L'OEB.
3. L'ORGANISATION PAIERA AUX REQUERANTS LA SOMME GLOBALE DE 2 000 EUROS A TITRE DE DEPENS.
4. LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DES REQUETES EST REJETE.
5. LES INTERVENANTS, SOUS RESERVE DE CE QUI EST PRECISE AU CONSIDERANT 14, SE VERRONT ACCORDER LE BENEFICE DU PRESENT JUGEMENT.

Considérants 6-7

Extrait:

Si les requérants "ont eu connaissance du rejet de leurs recours par un communiqué [...] adressé à l'ensemble du personnel [...] ce n'est que par [des] lettres [postérieures], dont les intéressés étaient invités à accuser réception, que notification officielle leur a été donnée du rejet de leurs recours internes. Contrairement à ce que soutient la défenderesse, il ne s'agissait pas d'une confirmation, mais de la première notification officielle de la décision de rejeter les recours internes qu'ils avaient présentés."

Mots-clés

Décision confirmative; Décision générale; Décision individuelle; Recevabilité de la requête; Recours interne; Date de notification; Forclusion; Note d'information

Considérant 8

Extrait:

"Si la décision litigieuse constitue bien une mesure de caractère réglementaire, elle s'applique de manière générale à une catégorie de fonctionnaires auxquels elle est susceptible de porter préjudice. Il résulte de la jurisprudence, et notamment des jugements 1451 et 1618, que dans ce cas de figure il n'est point nécessaire d'attendre un litige individuel pour admettre la recevabilité d'un recours et que les fonctionnaires concernés ont intérêt à contester la légalité de la décision générale qui est susceptible de leur être appliquée. Les requêtes sont donc recevables ratione personae."

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 1451, 1618

Mots-clés

Requête; Décision générale; Décision individuelle; Qualité pour agir; Requérant; Statut du requérant; Recevabilité de la requête; Recours interne; Jurisprudence

Considérant 10

Extrait:

"Le Tribunal relève que les instances compétentes de l'Organisation peuvent abroger ou modifier les normes qu'elles ont édictées en respectant le principe du parallélisme des formes, ainsi qu'il est souligné dans le jugement 1896, mais que le pouvoir d'appréciation de ces instances est limité par les principes généraux du droit de la fonction publique internationale, au nombre desquels figure le principe d'égalité, qui doit conduire à traiter de manière identique des fonctionnaires se trouvant dans la même situation."

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 1896

Mots-clés

Procédure devant le Tribunal; Principe général; Egalité de traitement; Obligations de l'organisation; Statut et Règlement du personnel; Modification des règles; Disposition; Abrogation; Pouvoir d'appréciation



 
Dernière mise à jour: 18.08.2020 ^ haut