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Jugement n° 2226

Décision

1. LA DECISION ATTAQUEE EST ANNULEE.
2. L'ORGANISATION DOIT VERSER AU REQUERANT 10 000 FRANCS SUISSES A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS POUR TORT MORAL.
3. ELLE LUI PAIERA 3 000 FRANCS A TITRE DE DEPENS.
4. TOUTES LES AUTRES CONCLUSIONS SONT REJETEES.

Considérant 21

Extrait:

Le requérant a été réaffecté du jour au lendemain. "Compte tenu de la durée de service du requérant (douze ans dans l'organisation), de l'absence de tout rapport lui reprochant une quelconque faute ou un travail insatisfaisant, de l'absence de toute indication qu'une urgence aurait pu justifier que la direction décide soudainement et sans préavis de le réaffecter, la mesure prise par le Directeur général était entachée d'une irrégularité de procédure."

Mots-clés

Décision; Organisation; Rapport; Absence de preuve; Appréciation des services; Période; Services satisfaisants; Réaffectation; Faute; Préavis; Services insatisfaisants; Chef exécutif; Organe exécutif; Irrégularité; Vice de procédure

Considérant 20

Extrait:

Dans un de ses jugements, le Tribunal a reconnu que l'intérêt de l'Organisation était la considération dominante, mais que ladite organisation «n'en [devait] pas moins, pour assurer une bonne gestion et une confiance mutuelle, traiter son personnel de manière équitable. [...] Elle [devait] indiquer [au fonctionnaire muté] les raisons de la mutation et lui donner la possibilité de se faire entendre» (voir le jugement 1234, au considérant 19).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 1234

Mots-clés

Mutation; Motivation



 
Dernière mise à jour: 13.10.2021 ^ haut