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Jugement n° 2220

Décision

LA REQUETE EST REJETEE.

Considérant 5

Extrait:

Le requérant réclame l'exécution d'un jugement alors qu'il n'était ni partie ni intervenant dans le litige qui y a donné lieu. Il "affirme qu'en raison de la «portée générale» du jugement [en question] il peut être dérogé à la règle générale de l'autorité de la chose jugée. Or une telle raison n'autorise pas à déroger à cette règle. Les jugements du Tribunal ont un effet in personam et non in rem. Le Tribunal peut traiter de l'affaire dont il est saisi en termes généraux, mais il n'en demeure pas moins que son jugement n'a d'effet qu'au regard des parties au litige. Le requérant confond la règle de l'autorité de la chose jugée avec celle de l'autorité du précédent. La première, qui est une règle du droit, est d'application obligatoire lorsque l'on est en présence des mêmes parties, de la même cause et du même objet, ce qui n'est pas le cas ici. La seconde, qui est simplement une question de pratique juridique ou de courtoisie, signifie, en général, que le Tribunal suivra sa propre jurisprudence et que celle-ci pourra être opposée à des personnes ou à des organisations qui n'étaient pas parties au litige, à moins qu'il ne soit convaincu que cette jurisprudence était entachée d'une erreur de droit ou de fait ou qu'il existait une autre raison impérative justifiant qu'elle ne soit pas appliquée."

Mots-clés

Motif; Requérant; Statut du requérant; Intervention; Organisation; Chose jugée; Identité de cause; Identité des parties; Identité d'objet; Exception; Jugement du Tribunal; Exécution du jugement; Jurisprudence; Principe général; Pratique; Application; Limites; Erreur de fait; Valeur obligatoire; Effet; Portée; Demande d'une partie; Droit

Considérant 6

Extrait:

Le requérant réclame l'exécution d'un jugement alors qu'il n'était ni partie ni intervenant dans le litige qui y a donné lieu. "Une bonne administration de la justice veut que le Tribunal encourage les parties à régler leurs différends aussi bien après qu'avant le jugement. Or cela ne peut se faire si des personnes telles que le requérant, qui n'était pas partie au litige - alors qu'il aurait pu l'être -, peuvent intervenir après les faits et faire obstacle à de tels arrangements."

Mots-clés

Requérant; Statut du requérant; Intervention; Règlement du litige; Jugement du Tribunal; TAOIT; Exécution du jugement; Principe général; Demande d'une partie; Droit



 
Dernière mise à jour: 17.08.2020 ^ haut