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Jugement n° 2218

Décision

LA REQUETE EST REJETEE.

Considérant 5

Extrait:

"L'Organisation soutient [...] que le requérant a soumis au Tribunal des conclusions nouvelles par rapport à celles qu'il avait présentées dans son recours [...]. En réalité, les conclusions du requérant consistent, aussi bien dans le cadre de son recours que devant le Tribunal, à contester la décision de classement qui a été prise à son endroit et à obtenir un classement dans le barème normal des traitements au niveau qui se rapproche le plus du niveau de remunération qui lui était reconnu dans le précédent système. Le fait de demander un niveau indiciaire prévu par le barème au lieu d'un indice correspondant à une position extérieure à ce barème ne peut être valablement considéré comme une extension de conclusions par rapport à celles qui ont été présentees au cours [de la] procédure de recours".

Mots-clés

Procédure devant le Tribunal; Requête; Conclusions; Nouvelle conclusion; Décision; Conclusions identiques; Requérant; Recevabilité de la requête; Recours interne; TAOIT; Interprétation; Salaire; Barème; Demande d'une partie

Considérants 6-7

Extrait:

Recevable, la requête n'est cependant pas fondée. L'intéressé critique son nouveau classement, mais admet formellement dans sa réplique ne pas contester le fait qu'il a été intégré dans la nouvelle structure des carrières conformément aux principes et procédures applicables. Mais c'est le contenu même de ces principes et procédures qu'il conteste, notamment en ce qu'ils ont pour effet de placer les agents titulaires d'un contrat de durée indéterminée dans une position salariale personnelle extérieure au barème normal des traitements, sans réelle possibilité d'avancement, ce qui engendre une situation discriminatoire par rapport aux autres membres du personnel.

Le Tribunal note sur ce point que les droits acquis de l'intéressé n'ont pas été méconnus puisqu'avec le classement Fp0 il conserve exactement le même salaire que dans le précédent barème et des droits à promotion dans le cadre du nouveau système. La défenderesse souligne qu'en tout état de cause il ne pouvait être classé dans la position Fc6 qu'il revendique, car cela aurait constitué pour lui une promotion automatique, proscrite par les nouvelles règles applicables. La promotion à la bande de rémunération Fc aurait impliqué la reconnaissance de privilèges diplomatiques et n'aurait pu intervenir qu'à l'issue d'une procédure de sélection. Le Tribunal juge pertinente cette défense et ne retiendra pas davantage le moyen tiré de la discrimination dont il aurait été victime, observation étant faite que quatre-vingt-dix membres du personnel se trouvent dans la même situation et que le fait de détenir une position salariale personnelle à l'occasion d'une réorganisation des filières de carrière ne peut être regardé en soi comme illégal. L'essentiel de l'argumentation n'est d'ailleurs pas là : le requérant se plaint surtout de ce que les mesures techniques prises par la défenderesse pour réorganiser les filières de carrière dissimulent le mépris dont font l'objet les fonctionnaires proches de la retraite et créent, pour un modeste profit pour l'Organisation, une grande désillusion parmi des agents qui ne méritent pas ce traitement. C'est là mettre en cause la gestion de l'Organisation et non pas le fondement juridique de son action qui seul peut être apprécié par le Tribunal.

Mots-clés

Droit acquis



 
Dernière mise à jour: 22.09.2021 ^ haut