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Jugement n° 2211

Décision

1. LES REQUETES SONT REJETEES COMME CONSTITUANT UN ABUS DE PROCEDURE.
2. LA REQUERANTE VERSERA A L'OEB LA SOMME DE 100 EUROS A TITRE DE DEPENS.

Considérant 8

Extrait:

Après avoir fait référence à ce qu'il avait déclaré dans le jugement 1884, aux considérants 8 et 9, le Tribunal indique: "Il va sans dire que le Tribunal ne condamnera pas aux dépens tout plaideur [...] qui échouerait dans ses prétentions, dans la mesure où certaines causes peuvent, bien entendu, être à tout le moins défendables. Mais lorsqu'un requérant a, comme en l'espèce, déjà obtenu satisfaction devant le Tribunal [...] et refuse d'accepter les limites qu'impose la solution prononcée en sa faveur, il faut que ce requérant s'attende à en subir les conséquences en termes de dépens. Etant donné que c'est la première fois que le Tribunal est amené à prendre une décision contre la requérante, le montant des dépens qu'elle sera condamnée à payer sera relativement modique, mais il n'en sera pas nécessairement de même à l'avenir. Le Tribunal ordonnera à la requérante de payer à l'[organisation] la somme de 100 euros à titre de dépens. L'organisation pourra recouvrer ce montant en le déduisant de toute somme due à l'intéressée soit immédiatement, soit ultérieurement."

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 1884

Mots-clés

Requête; Chose jugée; Requête abusive; Dépens; Demande reconventionnelle; Jurisprudence



 
Dernière mise à jour: 13.05.2014 ^ haut