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Jugement n° 2156

Décision

1. LA DECISION DU SECRETAIRE GENERAL DE LA FEDERATION EN DATE DU 19 JUILLET 2001 EST ANNULEE.
2. LA DEFENDERESSE VERSERA A LA REQUERANTE UNE INDEMNITE CORRESPONDANT : A) AU SALAIRE QU'ELLE AURAIT PERCU AU TITRE DU MOIS DE JUIN 2001; ET B) A TROIS MOIS DE SALAIRE SUPPLEMENTAIRES.
3. LA FEDERATION PAIERA A LA REQUERANTE LA SOMME DE 5 000 FRANCS SUISSES A TITRE DE DEPENS.
4. LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE EST REJETE.
5. LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE LA DEFENDERESSE EST REJETEE.

Considérant 8

Extrait:

"Certes, la jurisprudence admet que les organisations internationales procèdent à des restructurations rendues nécessaires par la recherche d'une meilleure efficacité, voire la réalisation d'économies, et par conséquent à des regroupements de certaines fonctions et à des réductions d'effectifs. Mais encore faut-il que les suppressions de poste qui résultent d'une telle politique soient justifiées par des nécessités réelles et ne soient pas immédiatement compensées par la création de postes équivalents."

Mots-clés

Jurisprudence; Création de poste; Poste; Suppression de poste; Licenciement; Réduction du personnel; Cause

Considérant 11

Extrait:

Les "principes généraux qui gouvernent les relations d'emploi dans les organisations internationales et sont reconnus par la plupart des législations nationales du travail" reconnaissent "des droits et garanties particuliers aux représentants élus du personnel".

Mots-clés

Principe général; Principes de la fonction publique internationale; Droit national; Représentant du personnel; Droit; Garantie



 
Dernière mise à jour: 18.08.2020 ^ haut