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Jugement n° 2151

Décision

1. LA DECISION DU 21 FEVRIER 2001 DU DIRECTEUR GENERAL DE L'OIAC EST ANNULEE EN TANT QU'ELLE CONCERNE LES REQUERANTS.
2. L'AFFAIRE EST RENVOYEE DEVANT L'ORGANISATION POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU SUR LEUR DEMANDE DE CLASSEMENT.
3. L'OIAC VERSERA AUX REQUERANTS LA SOMME GLOBALE DE 2 000 EUROS A TITRE DE DEPENS.
4. LES INTERVENTIONS SONT ADMISES SOUS RESERVE DE CE QUI EST DIT AU CONSIDERANT 11.

Considérant 9

Extrait:

"Il ne revient pas au Tribunal de procéder à un exercice de classement qui relève de la seule autorité de l'organisation defenderesse. Mais les erreurs accumulées dans cette affaire et reconnues tant par la Commission de classement des postes que par l'Organisation elle-même autorisent les plus grands doutes quant à l'objectivité des justifications des classements litigieux. [...] Il apparaît au Tribunal que l'impossibilité de reconstituer les éléments au vu desquels [le] classement a été décidé ne doit pas porter préjudice aux requérants. [Il] convient [...] de tirer les conséquences des irregularités commises et de l'impossibilité dans laquelle se trouve la défenderesse de justifier précisément la méthode suivie par le consultant lorsqu'il a recommandé de maintenir au [même] grade [...] les postes occupés par les requérants."

Mots-clés

Préjudice; Requérant; Négligence; Classement de poste; Grade; Poste occupé par le requérant; Poste; Contrôle du Tribunal; Limites; Irrégularité; Erreur de fait; Conséquence

Considérant 11

Extrait:

"Le Tribunal estime que le fait que [...] deux agents [...] n'aient pas présenté de réclamation n'est pas de nature à les empêcher de présenter une intervention (voir en ce sens le jugement 518). La seule question est celle de savoir si les decisions de classement des postes prises par la défenderesse sont applicables aux agents en cause. [...] Ce n'est que dans la mesure où [...] leur situation de droit et de fait à l'égard de leur classement leur donne intérêt à bénéficier de la décision contenue dans le présent jugement que ledit jugement devrait leur être rendu applicable."

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 518

Mots-clés

Intervention; Intérêt à agir; Epuisement des recours internes; Jugement du Tribunal; Application; Classement de poste; Poste occupé par le requérant; Poste



 
Dernière mise à jour: 24.08.2020 ^ haut