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Jugement n° 2145

Décision

1. LA DECISION ATTAQUEE EST ANNULEE.
2. L'OEB PAIERA A LA REQUERANTE LES SOMMES AUXQUELLES ELLE AVAIT DROIT AU TITRE DE L'ARTICLE 62, PARAGRAPHE 7, POUR LA PERIODE ALLANT DU 1ER JUIN AU 18 AOUT 1999, MAJOREES D'INTERETS A 8 POUR CENT L'AN.
3. ELLE LUI VERSERA 2 000 EUROS A TITRE DE DEPENS.

Considérants 5 à 8

Extrait:

"L'Organisation considère que, puisque les paiements qu'elle effectuait à la requérante l'étaient à titre purement volontaire et par bienveillance, elle était entièrement libre de les interrompre si l'intéressée manquait à son obligation de passer les examens médicaux requis [par la Commission d'invalidité]. [Elle] fait erreur. Le rapport de la Commission d'invalidité [...] était catégorique : la requérante devait être considérée comme inapte au travail. Cela signifie qu'elle était dans l'incapacité d'exercer ses fonctions et qu'elle avait à tout le moins le droit de percevoir les sommes prévues à l'article 62, paragraphe 7, tant que la Commission d'invalidité n'était pas parvenue à une autre conclusion la conduisant à mettre fin à son congé de maladie ou à le prolonger, ou encore à la placer en incapacité permanente. Mais sans l'autorisation de la Commission d'invalidité, l'[Organisation] n'avait pas le droit de prendre unilatéralement la décision d'interrompre les paiements dont la requérante devait bénéficier en application du Statut. [...] Il ne fait aucun doute que [la requérante] a l'obligation d'aider la Commission d'invalidité et de se soumettre à un examen ou à un traitement dans les conditions et à la date qui lui sont raisonnablement fixées. Le fait qu'elle ne s'exécute pas constitue pour la Commission d'invalidité une raison valable de déclarer que le congé de maladie de la requérante est terminé ou peut également motiver la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire. [Cependant, l'Organisation] ne saurait faire justice elle-même sans prendre en considération les droits de la requérante ou ses propres obligations tels que définis par le Statut des fonctionnaires. [...] Les mesures arbitraires de l'[Organisation] consistant à interrompre les paiements en faveur de l'intéressée sont à la fois injustifiées et illégales."

Référence(s)

Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 62, PARAGRAPHE 7, DU STATUT DES FONCTIONNAIRES

Mots-clés

Obligations de l'organisation; Statut et Règlement du personnel; Commission médicale; Examen médical; Congé maladie; Droits à pension; Pension d'invalidité; Incapacité; Aptitude au service; Invalidité; Obligations du fonctionnaire; Procédure disciplinaire; Paiement; Refus; Droit



 
Dernière mise à jour: 24.08.2020 ^ haut