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Jugement n° 213

Décision

LA REQUETE EST REJETEE.

Considérant

Extrait:

"Si [le requérant] entend contester le refus de lui accorder un nouvel emploi qui, selon la requête, lui aurait été promis, il n'attaque aucune décision opposant un tel refus et, en tout état de cause, il devait non pas saisir directement le Tribunal, mais formuler préalablement un recours devant l'organe [interne] [...] Le fait d'avoir été reçu par le [Directeur général] [...] ne saurait tenir lieu de recours."

Mots-clés

Absence de décision définitive; Recevabilité de la requête; Epuisement des recours internes

Considérant

Extrait:

Le requérant entend contester le rejet de sa demande d'indemnité, en date du 5 juillet 1972; son recours, introduit devant le Tribunal administratif le 14 janvier 1973, "a été présenté hors du délai imparti par l'article VII, paragraphe 2, du Statut du Tribunal, et n'est, dès lors, pas recevable."

Référence(s)

Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 2, DU STATUT

Mots-clés

Requête; Recevabilité de la requête; Forclusion



 
Dernière mise à jour: 03.03.2020 ^ haut