L'OIT est une institution spécialisée des Nations-Unies
ILO-fr-strap
Plan du site | Contact English
> Page d'accueil > Triblex: base de données sur la jurisprudence > Par mots-clés du thésaurus > demande d'une partie

Jugement n° 2017

Décision

1. L'AFFAIRE EST RENVOYEE DEVANT LE DIRECTEUR GENERAL DE L'ORGANISATION POUR QU'IL SOIT PROCEDE COMME IL EST INDIQUE AU CONSIDERANT 7.
2. TOUTES AUTRES CONCLUSIONS SONT REJETEES.

Considérant 2 A)

Extrait:

"Le requérant a eu la qualité de fonctionnaire d'octobre 1974 à fin décembre 1992. Du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994, il a été employé sur la base d'accords spéciaux, qui contenaient une clause compromissoire en faveur d'un corps arbitral formé de trois membres. Dès lors, la compétence du Tribunal se limite aux effets des liens qui ont uni l'[organisation] au requérant d'octobre 1974 à fin décembre 1992."

Mots-clés

Statut du requérant; Collaborateur occasionnel; Compétence du Tribunal; Arbitrage; Contrat; Limites; Date; Ratione personae

Considérant 6

Extrait:

"Une organisation doit interpréter les déclarations d'un agent selon les règles de la bonne foi; tenue d'éviter à un agent un dommage inutile, elle peut également être appelée à le guider dans ses démarches et à dissiper une erreur (voir le jugement 1734, [...] au considérant 3 g))."

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 1734

Mots-clés

Déclaration d'intention; Préjudice; Bonne foi; Obligations de l'organisation; Intérêt du fonctionnaire; Interprétation; Demande d'une partie



 
Dernière mise à jour: 13.04.2022 ^ haut