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Jugement n° 2007

Décision

1. LA DECISION ATTAQUEE EST ANNULEE.
2. LA FEDERATION VERSERA A LA REQUERANTE UNE INDEMNITE D'UN MONTANT DE 40000 FRANCS SUISSES, TOUTES CAUSES DE PREJUDICE CONFONDUES.
3. ELLE VERSERA A LA REQUERANTE LA SOMME DE 4 000 FRANCS A TITRE DE DEPENS.
4. LA REQUETE EST REJETEE POUR LE SURPLUS.

Considérant 8

Extrait:

"Il résulte des dispositions du règlement [interne] qu'un engagement ne peut être résilié pour services non satisfaisants avant qu'un avertissement formel écrit n'ait été donné au fonctionnaire lui impartissant un délai de trois mois pour lui permettre d'améliorer ses prestations. Ce délai ayant pour fonction essentielle de constituer pour l'agent concerné une période suffisante et utile qu'il pourra mettre à profit pour, notamment, corriger ses erreurs, remédier à ses insuffisances et améliorer son comportement ainsi que ses relations de travail avec les membres du personnel doit couvrir une période d'une durée effective de trois mois pendant laquelle l'agent doit être en situation de s'acquitter correctement de ses fonctions et de donner la pleine mesure de ses capacités. Le Tribunal estime qu'en l'espèce la requérante n'était pas dans cette situation."

Mots-clés

Préjudice; Preuve; Obligation d'information; Appréciation des services; Période; Aptitude professionnelle; Licenciement; Préavis; Services insatisfaisants; Aptitude au service; Avertissement



 
Dernière mise à jour: 18.08.2020 ^ haut