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Jugement n° 1878

Décision

1. LA DECISION ATTAQUEE EST ANNULEE.
2. L'ORGANISATION PRENDRA LES MESURES DE REPARATION INDIQUEES AU CONSIDERANT 33.
3. ELLE VERSERA A LA REQUERANTE 10 000 DOLLARS DES ETATS- UNIS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS POUR TORT MORAL.
4. ELLE LUI VERSERA 4 000 DOLLARS A TITRE DE DEPENS.
5. TOUTES LES AUTRES DEMANDES SONT REJETEES.

Considérant 30

Extrait:

La requérante a traité son supérieur hiérarchique de 'fasciste' et lui a fait le salut hitlérien. Elle a été licenciée sans préavis. "De l'avis du Tribunal, si le comportement de la requérante n'a pas été celui que l'on est en droit d'attendre d'un fonctionnaire international, il n'a toutefois pas été suffisamment grave pour justifier un renvoi sans préavis. Ses propos ont été bien peu mesurés et proférés à chaud dans un moment de tension avec son supérieur hiérarchique. Cela est inacceptable. La requérante a eu à deux reprises ce comportement insultant qui a particulierement blessé [son supérieur], ressortissant allemand. Cela aussi est inacceptable. Elle a en revanche présenté ses excuses le même soir et à nouveau le matin suivant, et celles-ci ont été généreusement acceptées par écrit par l'intéressé. Le Tribunal considère que le fait de qualifier l'incident de faute grave justifiant un renvoi sans préavis revient à tirer du dossier des conclusions manifestement inexactes. La mesure disciplinaire imposée est donc si disproportionnée qu'elle revient à commettre une erreur de droit."

Mots-clés

Proportionnalité; Licenciement; Faute grave; Obligations du fonctionnaire; Conduite; Aptitude à la fonction publique internationale; Supérieur hiérarchique; Relations de travail; Sanction disciplinaire; Renvoi sans préavis; Déductions manifestement inexactes

Considérant 31

Extrait:

"Il n'est pas acceptable que l'organisation, dans sa défense [...], se décharge de toute responsabilité quant aux irrégularités qui auraient été commises par le Conseil d'appel."

Mots-clés

Procédure devant le Tribunal; Responsabilité; Organe de recours interne; Recours interne; Réponse; Obligations de l'organisation; Irrégularité; Vice de procédure

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Annulation de la décision; Proportionnalité; Réintégration; Sanction disciplinaire; Renvoi sans préavis

Considérant 15

Extrait:

La requérante fait [...] valoir que la disproportion entre la sanction et l'incident constitue une erreur de droit (voir les jugements 203, [...] 1070, [...] et 1271 [...]). Selon la jurisprudence du Tribunal, une sanction hors de proportion avec la nature subjective et objective des faits reprochés est une erreur de droit; la décision étant entachée d'irrégularité, elle doit être annulée. La requérante se réfère à des affaires dans lesquelles il avait été porté atteinte aux intérêts matériels ou moraux d'une organisation internationale et dans lesquelles le Tribunal avait confirmé les décisions de renvoi sans préavis pour faute grave (voir les jugements 63, [...] 159 [...] et 969 [...]). Le fait d'insulter un collègue dans l'intimité de son bureau et de lui présenter ensuite des excuses le même soir et le lendemain matin -- excuses qui ont été acceptées par écrit -- ne constitue pas une faute grave. Son comportement n'a pas porté atteinte aux intérêts matériels ou moraux de l'Organisation.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 63, 159, 203, 969, 1070, 1271

Mots-clés

Proportionnalité; Faute grave; Sanction disciplinaire; Erreur de droit



 
Dernière mise à jour: 15.12.2021 ^ haut