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Jugement n° 1815

Décision

LA REQUETE EST REJETEE.

Considérant 5

Extrait:

La commission chargée d'émettre un avis au sujet de la demande de promotion personnelle du requérant avait émis un avis négatif. "Ayant droit à une procédure équitable non seulement devant le Tribunal mais déjà devant l'autorité administrative compétente pour rendre une décision, le fonctionnaire doit pouvoir connaître tous les éléments importants susceptibles d'avoir une incidence sur le sort de ses prétentions. La composition de l'organe consultatif compte au nombre de ceux-ci. Il est en effet évident que la personnalité de ses membres peut avoir une influence sur la motivation et la crédibilité de l'avis émis; dès lors, le fonctionnaire doit avoir la possibilité de présenter à ce sujet au moins des observations. Ce sont les raisons pour lesquelles le fonctionnaire concerné a un intérêt légitime à connaître cette composition".

Mots-clés

Organe consultatif; Droit de réponse; Obligations de l'organisation; Obligation d'information; Intérêt du fonctionnaire; Promotion; Promotion personnelle; Avis; Refus; Composition de l'organe de recours interne

Considérants 3 et 9

Extrait:

La promotion personnelle permet à celui auquel elle est accordée d'obtenir un traitement supérieur à celui qui correspond au poste auquel il est affecté (voir le jugement 1500 [...], au considérant 4).
Au BIT, les conditions de fond et de forme à remplir pour l'obtenir étaient fixées dans la circulaire 334 [...], qui s'appliquait à la promotion sollicitée par le requérant. Actuellement, la promotion personnelle est régie par l'article 6.8.2 du Statut du personnel.
[...]
Si la déception d'un fonctionnaire dont la qualité des services a été reconnue est compréhensible, elle ne suffit pas à mettre en cause la régularité du refus d'un avantage exceptionnel subordonné à de strictes conditions.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 1500

Mots-clés

Promotion personnelle

Considerant 8

Extrait:

Le droit à l'égalité de traitement suppose que les personnes qui peuvent s'en prévaloir se trouvent dans une situation égale ou comparable. Pour en juger, il est nécessaire de procéder à une comparaison de la situation de ceux qui peuvent s'en prévaloir.
Si le requérant veut dire que, pour accorder une promotion personnelle, il y aurait lieu d'abaisser le seuil des exigences posées à son octroi, il ne démontre nullement quel droit lui permettrait de l'exiger de la part de l'auteur de la norme. Comme l'indique la circulaire 334, les promotions personnelles ont été introduites à l'OIT pour permettre, dans certaines circonstances particulières, de rémunérer certains fonctionnaires mieux que ne le permettraient les règles ordinaires, en raison de services sortant de l'ordinaire accomplis en faveur de l'Organisation. Une telle réglementation exceptionnelle n'est pas contraire à l'égalité de traitement. Au demeurant, il est cohérent que l'auteur de la norme ait pris les dispositions nécessaires pour sauvegarder son caractère exceptionnel, en posant des exigences élevées pour l'octroi d'une promotion personnelle. La limitation du nombre des bénéficiaires est aussi conforme à cet objectif. Enfin, les règles adoptées pour le choix des bénéficiaires tendent à des solutions objectives et équitables, ce qui est conforme à l'égalité de traitement.
Il n'est pas davantage établi qu'en l'espèce le droit à l'égalité aurait été violé dans une mesure permettant la censure du Tribunal. Le requérant n'indique aucun cas semblable ou comparable au sien -- notamment quant au critère de l'accomplissement régulier des tâches à un niveau supérieur à celui du poste -- dans lequel le Directeur général aurait accordé une promotion personnelle.

Mots-clés

Egalité de traitement



 
Dernière mise à jour: 27.10.2021 ^ haut